Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2302856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 février 2023, 12 janvier et 3 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Alina Paragyios, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner le conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à lui verser une indemnité de 323 096 euros assortie des intérêts moratoires à compter du prononcé du jugement à intervenir en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il est victime et de la carence de l’établissement à prendre les mesures propres à faire cesser ce harcèlement et à préserver sa santé et sa sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAM de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce harcèlement ;
3°) de mettre à la charge du CNAM une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- ne tendant pas à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2017 portant reclassement mais à l’indemnisation des préjudices résultant du harcèlement qu’il subit, sa requête est recevable ;
- le harcèlement moral qu’il subit, caractérisé par l’opposition du CNAM à son reclassement et à sa titularisation, par les menaces et intimidations émanant du directeur de l’axe de recherche du laboratoire qu’il a rejoint, par son exclusion de son bureau et de l’aile de enseignants, par le refus de lui payer les heures supplémentaires qu’il a réalisées, par l’opposition du CNAM à ses activités d’enseignement matérialisée par le refus de lui accorder un service statutaire pour l’année 2019-2020, par l’annulation d’heures d’enseignement équivalent à 52 % de son service statutaire de l’année 2021-2022 et par les entraves mises à ses activités d’enseignement pendant l’année 2022-2023, par l’opposition du CNAM à ses activités de recherche, matérialisée par l’impossibilité pour lui de publier des articles, par l’absence de versement de la prime de recherche et l’impossibilité d’obtenir la prime d’encadrement et de recherche, par les insultes et humiliations subies de la part de ses collègues et par les agressions subies de la part des vigiles et appariteurs, par la méconnaissance de son droit au remboursement de ses frais de transport et au complément familial et par la campagne de calomnies menée à son encontre visant à le dépeindre comme une personne agressive et à le ridiculiser, harcèlement qui s’est poursuivi, après la saisine du tribunal, en 2022-2023 par le refus de lui confier la responsabilité nationale d’un cours et par la suppression de l’ensemble de ses cours au second semestre parallèlement à l’utilisation à titre gratuit de ses supports de cours et aux demandes insistantes de les assurer après qu’il a été placé en congé de maladie pour syndrome anxiodépressif résultant de ses conditions de travail à la suite d’un malaise dans son bureau puis en 2023-2024 en lui attribuant mensongèrement le refus de prendre la responsabilité nationale du cours qu’on avait refusé de lui confier et en tentant de lui retirer deux cours qu’il assurait depuis cinq ans, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;
- il en va de même de la carence du CNAM à prendre les mesures propres à faire cesser ce harcèlement et à préserver sa santé et sa sécurité ;
- ces fautes sont à l’origine d’un préjudice matériel, caractérisé par une perte de rémunération évaluée à 18 940 euros, le coût des déménagements successifs de sa femme et de sa fille, évalué à 38 000 euros et les frais liés à leur éloignement, évalués à 66 156 euros, d’un préjudice lié à la dégradation de son état de santé, évalué à la somme de 30 000 euros et d’un préjudice moral évalué à la somme de 100 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2023 et 4 avril 2024, le CNAM, représenté par son administratrice générale, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, présentée après l’expiration du délai de prescription, la demande de M. A… tendant à contester l’arrêté du 20 décembre 2017 portant reclassement à fin d’étayer ses accusations de harcèlement est tardive et donc irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 ;
- le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 ;
- le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ;
- le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 12 mars 1977, a été nommé maître de conférences stagiaire au conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à compter du 1er décembre 2016 par un arrêté de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 janvier 2017 et titularisé en cette qualité à compter du 1er décembre 2017 par un arrêté de l’administrateur général du CNAM du 8 décembre 2017. Il a été affecté à l’équipe pédagogique nationale n° 5 (EPN05) Informatique et au centre d’études et de recherche en informatique et communication (CEDRIC). Par un arrêté du 20 décembre 2017, il a été reclassé au troisième échelon de la classe normale de son corps avec deux ans neuf mois et treize jours d’ancienneté conservée à compter du 1er décembre 2016 et promu au quatrième échelon à compter du 18 décembre 2016 puis, par un arrêté du 23 novembre 2018, il a été promu au cinquième échelon à compter du 18 octobre 2019. Par un courrier du 20 janvier 2023 resté sans réponse, il a demandé au CNAM de réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il est victime et de la carence fautive de l’établissement à prendre les mesures propres à faire cesser ce harcèlement et à préserver sa santé et sa sécurité. Par sa requête, il demande la condamnation du CNAM à l’indemniser de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits (…) de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. / (…) ». Les mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 concernent le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation.
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir eu de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. En outre, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des pièces jointes à la requête, que le blocage allégué par M. A… dans l’instruction de la demande de reclassement qu’il a déposée le 13 juin 2017, dont il ne conteste pas le résultat et qui a abouti le 20 décembre 2017, dans un délai de six mois incompatible avec la durée de blocage alléguée de plus d’un an, résulte du caractère insuffisant des pièces qu’il a jointes à sa demande initiale pour justifier de l’ensemble des services effectués antérieurement à sa nomination et dont il demandait la prise en compte, de son incompréhension des demandes de la direction des ressources humaines visant pourtant à lui permettre de la compléter et de sa confusion entre la procédure de reclassement, purement administrative, et la procédure de titularisation, qui implique le recueil de l’avis du conseil scientifique. Par suite, le blocage de son reclassement par le CNAM n’est pas établi.
6. En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction, notamment des pièces jointes à la requête, que la direction de l’EPN05, le 6 novembre 2017, à l’approche de la date limite de dépôt des dossiers de titularisation, a demandé à M. A… s’il avait bien reçu le formulaire de demande de titularisation et s’il pouvait lui remettre le dossier complété par ses soins pour qu’elle puisse le transmettre à temps à la direction des ressources humaines, et que cette dernière a demandé que le dossier initialement déposé soit refait, pour un motif dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’était pas objectivement justifié, il n’en résulte pas que l’administration du CNAM a refusé de transmettre le formulaire de demande de titularisation à M. A…, qui ne soutient pas l’avoir demandé et ne justifie a fortiori pas de la date à laquelle il l’aurait fait avant de s’inquiéter le 12 octobre 2027 auprès d’un de ses collègues de la procédure à suivre, ni qu’elle a fait disparaître son dossier une fois constitué et que sa perte a entraîné un premier avis négatif du comité scientifique. Par suite, le blocage de sa titularisation par le CNAM, laquelle a au demeurant été arrêtée le 8 décembre 2017 avec effet le 1er décembre 2017, n’est pas établi.
7. En troisième lieu, s’il résulte de l’instruction, notamment des pièces jointes à la requête, que le directeur de l’axe de recherche du laboratoire auquel M. A… a été affecté, d’une part, l’a invité, par un courriel du 17 février 2017 également adressé à sept de ses collègues, à rejoindre une association dont il est membre et, d’autre part, lui a demandé, par un courriel du 11 mai 2017, de lui indiquer en quelques lignes les projets de recherche sur lesquels il voulait travailler et de lui soumettre des idées de projets qu’ils pourraient éventuellement mener ensemble, ce qui n’excède pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne caractérise pas davantage la pression religieuse alléguée, il n’en résulte pas que M. A… a fait l’objet à cette occasion de menaces et d’intimidations de la part de ce directeur ni que la directrice de l’EPN05 a défendu ce dernier. Par suite, les faits ainsi allégués ne sont pas établis. En revanche, il en résulte que l’objet du courriel du 11 mai 2017, intitulé « infirmière », s’il ne caractérise ni une menace ni une intimidation, présente, compte tenu du sens que M. A… a pu lui donner, un caractère vexatoire.
8. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photographies de portes de couloirs et de bureaux jointes à la requête, qui n’établissent pas l’existence d’une aile dédiée aux enseignants, et du plan produit en défense dont il ressort, d’une part, que les enseignants-chercheurs, les personnels BIATSS et les doctorants de l’EPN05 et du laboratoire CEDRIC sont répartis dans l’ensemble de l’étage occupé par le département informatique sans distinction ni regroupement selon leur statut et, d’autre part, que plusieurs enseignants-chercheurs partagent leur bureau avec des doctorants voire même avec des personnels BIATSS, que le changement de bureau de M. A…, décidé dans l’intérêt du service à la suite d’un conflit avec le collègue avec qui il le partageait, a entraîné son exclusion d’une aile qui serait dédiée aux enseignants et une situation d’isolement de ses collègues.
9. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des pièces jointes à la requête et de celles produites en défense, que le paiement tardif des heures complémentaires dont se plaint M. A… résulte, d’une part, du calendrier, préétabli par la direction des ressources humaines, de paiement par lots en mai, juillet et octobre des heures complémentaires, identique pour tous les enseignants-chercheurs et résultant de l’obligation pour l’administration de disposer de l’ensemble des heures effectivement réalisées et validées au cours de l’année pour, après déduction des heures correspondant à un service statutaire, calculer le nombre d’heures complémentaires, dans la limite du plafond autorisé et, d’autre part, de sa difficulté à respecter la procédure de déclaration et de validation des heures effectuées établie par la direction des ressources humaines, certes contraignante et, de plus, modifiée en 2019, modification dont les enseignants-chercheurs ont toutefois été préalablement informés. Par suite, le caractère délibéré du retard avec lequel le CNAM a payé les heures complémentaires effectuées par M. A… n’est pas établi.
10. En sixième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des pièces jointes à la requête et de celles produites en défense, que les difficultés du CNAM à constituer le service statutaire de M. A…, qui ne conteste pas avoir effectué un service complet chaque année, résulte, d’une part, de sa non-participation à l’élaboration du service statutaire des enseignants-chercheurs selon les modalités et le calendrier en vigueur dans l’établissement reposant, non sur une attribution préalable et unilatérale d’heures d’enseignement par l’administration mais, dans le respect de l’autonomie des équipes pédagogiques, sur une proposition de répartition des heures attribuées à chaque formation élaborée collégialement par les enseignants-chercheurs de chaque formation, validée par ses responsables puis transmise aux gestionnaires pédagogiques qui doivent ensuite la saisir dans le système automatisé de gestion des heures d’enseignement avant que les enseignants-chercheurs vérifient et signent la fiche de service prévisionnelle en résultant pour eux pour qu’elle puisse être transmise au service des ressources humaines, obligeant l’administration à intervenir a posteriori auprès des responsables de l’EPN05 pour qu’ils modifient, en accord avec les enseignants qui y sont affectés et qui sont ainsi nécessairement associés à cette opération, la répartition initialement retenue pour attribuer des heures d’enseignement et constituer ainsi pour chacun un service statutaire complet et, d’autre part, sur l’obligation de modifier la fiche de service prévisionnelle lorsque, conformément au règlement intérieur, des enseignements proposés aux étudiants ne sont finalement pas ouverts en raison d’un nombre d’inscrits insuffisant. Si M. A… conteste la régularité de ces modalités, il résulte de l’instruction qu’elles résultent de notes internes de gestion à caractère général qui s’appliquent à l’ensemble des enseignants-chercheurs. Par suite, les modalités selon lesquelles le CNAM a établi le service de M. A… ne constituent pas un fait de harcèlement moral.
11. En septième lieu, d’une part, si une ancienne élève atteste que M. A… a assuré un cours de programmation informatique debout en tenant son ordinateur à bout de bras pendant plus de quatre heures, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qu’il soutient, que cette situation trouve sa cause dans l’insuffisance des moyens mis à sa disposition par le CNAM, au besoin après qu’il les a demandés, et, d’autre part, si M. A… a dû dispenser un cours du MTX 1 dans une salle préfabriquée située au fond d’une allée où sont entreposés des poubelles et du matériel du conservatoire, le CNAM soutient en défense qu’il n’est pas le seul enseignant à faire cours dans cette salle et il résulte de l’instruction, notamment de la seule partie du planning annuel de l’emploi du temps des cours de MTX 1 pour l’année 2022-2023 allant du vendredi 14 octobre 2022 au vendredi 18 novembre 2022 jointe par M. A… à son dernier mémoire qu’un autre enseignant de MTX 1 a fait cours dans la même salle à la même période. Dans ces conditions, ce manque de moyens ne caractérise pas en soi un agissement de harcèlement moral. Par suite, il n’est pas établi que le CNAM a entravé l’exercice par M. A… de ses activités d’enseignement en ne lui fournissant pas les moyens nécessaires et l’empêchant d’accéder à l’établissement pendant l’année 2022-2023.
12. En huitième lieu, si les pièces jointes par M. A… à sa requête et à ses mémoires établissent qu’il a renoncé à la finalisation et à la publication d’un article et que d’autres propositions de publication qu’il a faites à des revues n’ont pas abouti, elles ne sont pas de nature à faire présumer une éventuelle responsabilité du CNAM dans ces décisions. De même, si elles établissent qu’il a refusé des propositions de collaboration du directeur du laboratoire CEDRIC, elles ne sont pas de nature à faire présumer que le CNAM lui a imposé ou interdit certaines collaborations ni, par suite, qu’il a entravé ses activités de recherche.
13. En neuvième lieu, si les pièces jointes par M. A… à sa requête établissent que le CNAM a cessé de lui verser la prime de recherche et d’enseignement supérieur à partir de 2022, il résulte des dispositions du décret du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs qu’à compter de 2022, un régime indemnitaire comportant une indemnité de grade, une indemnité de fonctions et, éventuellement, sur demande des intéressés, une prime individuelle s’est substitué à la prime de recherche et d’enseignement supérieur, notamment pour les maîtres de conférence auxquels le décret du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d’enseignement supérieur des personnels de l’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur n’est plus applicable depuis la même date. Par suite, l’absence de paiement de la prime de recherche et d’enseignement supérieur à M. A… à partir de 2022 n’est pas de nature à faire présumer un acte de harcèlement moral.
14. En dixième lieu, si les pièces jointes par M. A… à sa requête établissent que le CNAM ne lui verse pas la prime d’encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret du 8 juillet 2009, d’une part, il résulte des dispositions de ce décret que cette prime ne peut être versée qu’aux agents qui ont présenté leur candidature à son attribution et, d’autre part, il est constant que M. A… n’a pas déposé de dossier de candidature. En outre, s’il fait valoir que l’obstruction du CNAM à ses activités de recherche fait en tout état de cause obstacle, s’il la demandait, à ce qu’il obtienne cette prime, il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 12 et 13 que cette obstruction n’est pas établie. Par suite, l’absence de versement de la prime d’encadrement doctoral et de recherche à M. A… n’est pas de nature à faire présumer un acte de harcèlement moral.
15. En onzième lieu, comme il est dit au point 7, l’objet du courriel du 11 mai 2017, intitulé « infirmière », apparaît vexatoire. En revanche, il résulte de l’instruction que les courriels adressés les 16 octobre et 14 novembre 2019 par la directrice de l’EPN05 aux enseignants-chercheurs de l’équipe, au ton certes agacé, avaient pour but, comme il est dit au point 10, de leur demander de l’aider à constituer le service d’enseignement de M. A… et de leur expliquer les raisons de cette demande inhabituelle puis de répondre à ses propres messages accusant le CNAM de refuser de lui payer les heures supplémentaires qu’il avait effectuées, comme il est dit au point 9. Dans ces conditions, ni ces courriels ni ceux de deux de ses collègues du 1er juillet 2019, en dépit de leur ton ironique, ne peuvent être regardés, eu égard au contexte de la discussion, comme des agissements constitutifs de harcèlement moral. En outre, les allégations de M. A… relatives au comportement de la directrice de l’équipe lorsqu’ils se croisent dans les couloirs ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. De même, le courriel de M. A… du 22 septembre 2022 relatif à un contrôle de sécurité, qui se borne à relater son propre témoignage, et le courriel du 20 janvier 2023 d’un de ses étudiants, en réponse à une demande de sa part, sur l’attitude d’un appariteur, non circonstancié, sont insuffisamment probants. Enfin, il résulte de l’instruction que les témoignages d’étudiants de M. A… attestant de l’attitude de vigiles et d’appariteurs à son encontre lors de divers incidents, s’ils sont plus circonstanciés, ont été produits à sa demande en réponse à des courriels exposant sa version des faits et leur demandant de confirmer cette version, par ailleurs contredite par les témoignages circonstanciés et concordants des personnes mises en cause produits en défense, et sont par suite également insuffisamment probants pour faire présumer que M. A… est victime d’agressions répétées de la part des vigiles et appariteurs du CNAM.
16. En douzième lieu, il résulte des dispositions du décret du 21 juin 2010 que la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre la résidence habituelle et le lieu de travail des agents publics est versée aux agents publics sur présentation du titre de l’abonnement qu’ils ont souscrit et de la justification de la situation individuelle, relative en particulier au lieu de leur résidence habituelle, permettant de déterminer les conditions de cette prise en charge. Par suite, la circonstance qu’à l’occasion d’un changement de résidence habituelle, le CNAM a demandé à M. A… de présenter ces justificatifs, qui sont susceptibles d’être demandés à tout agent du CNAM, n’est pas de nature à faire regarder cette demande comme constitutive d’un harcèlement moral. De même, il résulte des dispositions combinées du code général de la fonction publique, du décret du 24 octobre 1985 et du code de la sécurité sociale que le droit au supplément familial de traitement est ouvert aux agents publics qui assument la charge effective et permanente d’un enfant soumis à l’obligation scolaire et, au-delà de cet âge et jusqu’à un âge limite, d’un enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond. Par suite, la circonstance que, le 6 décembre 2022, pour vérifier que la fille de M. A…, qui, née le 20 décembre 2005, n’était plus soumise à l’obligation scolaire depuis le 20 décembre 2021, pouvait toujours être regardée comme à sa charge effective, le CNAM lui a demandé son certificat de scolarité pour l’année 2022-2023 n’est pas de nature à faire regarder cette demande comme constitutive d’un harcèlement moral.
17. En treizième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 9, 10 et 15 que les courriels de la directrice de l’EPN05 des 14 novembre et 3 décembre 2019 lui demandant de cesser ses accusations mensongères et ceux du directeur du CEDRIC du 14 novembre 2019 et de l’administrateur général du CNAM du 28 novembre 2019 lui reprochant le ton agressif de ses messages ne peuvent être regardés comme excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et comme établissant l’existence d’une campagne de calomnie menée à son encontre.
18. Il résulte de ce qui précède que, de tous les faits antérieurs à la requête dont il est allégué par M. A… qu’ils sont constitutifs d’agissements de harcèlement moral et qui sont établis, seul l’objet du courriel du 11 mai 2017 en constitue un. Par suite, eu égard à son caractère isolé, M. A… n’est pas fondé à soutenir avoir été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité pour faute du CNAM ni, par voie de conséquence, d’une carence fautive du CNAM à prendre les mesures de nature à faire cesser ce harcèlement et plus généralement, pour les mêmes motifs, à garantir sa santé et sa sécurité au travail.
19. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les seuls préjudices dont M. A…, demande l’indemnisation résultent de faits antérieurs à sa requête. Par suite, ils ne peuvent être regardés comme ayant un lien de causalité direct et certain avec les faits survenus ultérieurement. Dès lors, en l’absence d’actualisation de ses conclusions, il n’est pas fondé à se prévaloir en réplique de nouveaux agissements de harcèlement moral postérieurs à l’introduction de sa requête.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de nonrecevoir, que les conclusions de M. A… à fin d’indemnisation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conservatoire national des arts et métiers (CNAM).
Une copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Protection fonctionnelle ·
- Associations ·
- Huis clos ·
- Ordre du jour ·
- Abrogation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Vie privée
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Résidence principale ·
- Taxes foncières ·
- Lettre simple ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Économie ·
- Original ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Martinique ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Nationalité française ·
- Haïti ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Visa
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Guadeloupe ·
- Recours contentieux ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Code du travail ·
- Conseil d'etat ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Contentieux ·
- Gestion ·
- Action en responsabilité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Outre-mer ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.