Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2508699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme D, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, qui sera renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande au fond, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de condamner l’Etat à lui verser la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve placée en situation irrégulière et privée de tous ses droits, notamment les allocations familiales, en l’absence de titre de séjour ou de document provisoire de séjour ; elle risque de perdre son travail ; cette situation a un retentissement important sur son état émotionnel ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
*elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, l’association « l’Amicale du Nid » a présenté des conclusions en intervention volontaire à l’appui de la requête de Mme B.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508026 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Mathis pour Mme B ;
— les observations de Mme C pour l’association l’Amicale du Nid.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h40.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. L’association « l’Amicale du Nid » justifie, par son objet statutaire et son action, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de Mme B. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Mme B, ressortissante congolaise née en 2000 est arrivée en France en 2022. Elle bénéficie depuis le mois de juillet 2023 d’autorisations provisoires de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la dernière est arrivée à échéance le 13 juillet 2025. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a présenté une demande de changement de statut de son titre de séjour le 14 janvier 2025. Lors du dépôt de son dossier, aucun récépissé ne lui a été remis. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B travaille à temps complet depuis le 1er février 2024 au sein de la société carrefour dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce au regard de la situation de Mme B qui s’inscrit dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Le moyen invoqué par Mme B à l’appui de sa demande de suspension et tiré du défaut de motivation de la décision en litige et de ce que la décision contestée procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite en litige de la préfète de l’Isère portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
10. Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E
Article 1er :L’intervention de l’association « l’Amicale du Nid » est admise.
Article 2 :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :
L’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B est suspendue.
Article 4 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande.
Article 5 :
L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
Article 6 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508699
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Contentieux ·
- Gestion ·
- Action en responsabilité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Outre-mer ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Protection fonctionnelle ·
- Associations ·
- Huis clos ·
- Ordre du jour ·
- Abrogation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Vie privée
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Etats membres
- Offre ·
- Corse ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Manquement ·
- Égalité de traitement ·
- Critère
- Harcèlement moral ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Recherche ·
- Courriel ·
- Enseignant ·
- Prime ·
- Service ·
- Décret ·
- Part
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.