Annulation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2209207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’exercer l’activité de surveillance humaine et de gardiennage ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de communiquer l’habilitation nominative de M. C A et des agents de police judiciaire ou de gendarmerie ayant consulté les fichiers de traitement de données à caractère personnel et, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation d’accéder à la formation d’agent de surveillance humaine ou de gardiennage à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de l’habilitation de M. C A et des agents de police judiciaire et de gendarmerie à consulter les fichiers de traitement de données à caractère personnel ;
— la délibération litigieuse est entachée d’une erreur de fait et d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors qu’il s’est vu délivrer une carte d’agent privé de sécurité en 2016, date à laquelle l’administration avait nécessairement connaissance de prétendus faits d’escroquerie commis en 2015, qu’il n’a jamais commis d’escroquerie, et qu’aucune affaire de ce type n’a été enregistrée le concernant sur la période considérée ;
— les conséquences de la délibération litigieuse sont disproportionnées dès lors qu’il a un enfant à charge et qu’il exerce la profession d’agent privé de sécurité depuis 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité du 27 mai 2016 au 27 mai 2021. Après l’expiration de celle-ci, il a demandé à accéder à la formation en vue d’exercer l’activité de surveillance humaine et de gardiennage. Par courrier du 7 octobre 2021, la délégation territoriale sud du CNAPS a sollicité de sa part des observations sur sa mise en cause à l’occasion de faits délictueux puis a rejeté sa demande de formation par une décision du 4 février 2022, à l’encontre de laquelle il a formé un recours administratif préalable obligatoire le 22 mars 2022. La décision implicite de rejet de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a été substituée par une délibération expresse de rejet de la même commission le 5 septembre 2022. M. B demande au tribunal l’annulation de cette délibération du CNAPS du 5 septembre 2022 et à ce qu’il soit enjoint à celui-ci de communiquer l’habilitation nominative de M. C A et des agents de police judiciaire ou de gendarmerie ayant consulté les fichiers de traitement de données à caractère personnel et, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation d’accéder à la formation d’agent de surveillance humaine ou de gardiennage à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a retenu que celui-ci avait été mis en cause, le 16 décembre 2019, en qualité d’auteur de faits d’escroquerie commis du 1er au 30 janvier 2015, à Marseille, et que l’enquête de police précisait, en particulier, qu’il s’agissait de faits d’escroquerie par piraterie de compte bancaire, la victime demeurant à Strasbourg, que cinq virements frauduleux avaient eu lieu pour 14 000 euros de préjudice avec deux auteurs identifiés dont M. B sur Marseille et que l’affaire avait été transmise au parquet du tribunal de grande instance de Marseille. Si le CNAPS mentionne également, dans la délibération litigieuse, que la matérialité des faits n’est pas contestée par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait reconnu les faits reprochés au cours de la procédure. Il en a, au contraire, contesté la matérialité dans le recours administratif préalable adressé à l’administration. De surcroît, alors que le CNAPS ne conteste pas qu’aucune poursuite pénale n’a finalement été exercée à l’encontre de M. B pour ces faits d’escroquerie, ainsi que le requérant le soutient en produisant un document non daté du tribunal judiciaire de Marseille, et qu’il n’est produit aucun élément de nature à établir leur imputabilité à l’intéressé, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la délibération de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS du 5 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et à la nécessité de contrôler la satisfaction à l’ensemble des conditions requises, il y a seulement lieu d’enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. La demande tendant au versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui est dirigée contre l’Etat, lequel n’est pas partie à la présente instance, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du CNAPS du 5 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Titre
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Contentieux ·
- Gestion ·
- Action en responsabilité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Outre-mer ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Document
- Maire ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Protection fonctionnelle ·
- Associations ·
- Huis clos ·
- Ordre du jour ·
- Abrogation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Recherche ·
- Courriel ·
- Enseignant ·
- Prime ·
- Service ·
- Décret ·
- Part
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Etats membres
- Offre ·
- Corse ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Manquement ·
- Égalité de traitement ·
- Critère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.