Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 janv. 2026, n° 2501900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2025 et 5 janvier 2026, la société Urban Retrofit Business Services (URBS), représentée par Me Finalteri, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation du marché public portant sur la livraison d’une base de données bâtimentaire pour la région Corse ;
2°) d’annuler le rapport d’analyse des offres ainsi que la décision par laquelle l’Agence d’aménagement durable d’urbanisme et d’énergie (AUE) de la Corse a attribué le marché en cause au centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;
3°) d’enjoindre à l’AUE de la Corse de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres, en régularisant les manquements commis ;
4°) de mettre à la charge de l’AUE de la Corse la somme de 4 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’AUE de la Corse a méconnu les dispositions de l’article L. 3 du code de la commande publique, dès lors que l’attributaire du marché en cause bénéficie d’un avantage économique structurel :
. le CTSB a développé le service « Go Rénove », base de données objet du marché en cause, qui est intégralement financé par les certificats d’économies d’énergie (CEE) ; ainsi, le prix proposé par le CSTB ne peut couvrir les coûts réels de production, de maintenance et d’actualisation de la base, sauf à neutraliser ces coûts par des financements publics ;
. le CTSB bénéficie de fonds publics qui lui procurent un avantage compétitif indu non reproductible, qui fausse la concurrence et caractérise ainsi une rupture d’égalité de traitement ;
. l’absence de déclaration au pouvoir adjudicateur, lors de la procédure de passation, de ces CEE, caractérise une carence faisant naître un « doute sérieux » quant à l’existence d’une aide d’Etat non notifiée, de nature à méconnaître les stipulations de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;
- l’AUE a méconnu les dispositions de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique :
. dès lors qu’elle n’a pas enclenché une procédure de détection de l’offre anormalement basse de la société attributaire du marché en litige ; l’écart de prix entre l’offre retenue et les offres des sociétés concurrentes ainsi que des propres tarifs du CSTB référencés dans « Go Renove Pro » motivent que l’AUE formule une demande de justification et une analyse approfondie de l’offre retenue ; cette absence de vérification constitue un manquement substantiel portant une atteinte grave au principe d’égalité de traitement des candidats ;
. le contrôle opéré par l’AUE est insuffisant au regard des justificatifs produits par le CSTB, ceux-ci n’intégrant ni l’incidence des financements CEE, ni la reproductibilité du prix ainsi que la ventilation des coûts ; ces justificatifs révèlent l’utilisation d’actifs publics pour réduire ses coûts marginaux ;
- l’acceptation d’un tarif préférentiel national indexé sur des accords institutionnels caractérise une rupture d’égalité entre les candidats ;
- en application des articles L. 2152-1 et L. 2152-2 du code de la commande publique, l’offre retenue est irrégulière et doit être éliminée, dès lors qu’elle ne couvre pas l’intégralité du périmètre du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en cause :
. le rapport d’analyse des offres indique que l’offre retenue répond à la majorité des attendus, non à l’ensemble ; cette mention révèle une contradiction ainsi que des lacunes techniques ;
. l’offre retenue ne garantit pas une base bâtimentaire à l’unité bâtiment, semble proposer un périmètre type base Habitat, ne fournit pas les attributs attendus pour le parc tertiaire et ne respecte pas les exigences de granularité, d’exhaustivité et de données enrichies, telles que prévues par le CCTP ;
. l’attribution du marché au CSTB constitue ainsi une atteinte grave à l’égalité de traitement des candidats, l’AUE ayant retenu une offre moins bien notée techniquement et présentant un périmètre « potentiellement incomplet » ;
- l’attribution du marché à un établissement public industriel et commercial (EPIC), résulte d’un traitement favorable qui caractérise une rupture d’égalité avec les opérateurs privés ;
- l’ensemble des manquements susvisés sont de nature à avoir lésée de façon directe la société requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, l’AUE de la Corse, représentée par la SCP Morelli Maurel & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société URBS la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique puisqu’elle a engagé une procédure de justification de prix anormalement bas le 18 novembre 2025, en sollicitant formellement auprès du CSTB de justifier son offre, ce qu’il a fait le 21 novembre 2025 ; les justifications apportées par le CSTB ont été jugées satisfaisantes, lesquelles reposent sur des solutions techniques choisies ainsi que les conditions exceptionnellement favorables dont il dispose ;
- la note du CSTB reprend intégralement les quinze données minimales exigées par l’AUE dans le CCTP, de sorte que l’offre retenue n’est pas irrégulière ; en particulier :
. la note du CSTB garantit expressément une base de données à l’unité bâtiment ;
. cette note indique que la prestation n’est pas limitée à une « Base Habitat », mais couvre la totalité du périmètre requis par l’AUE ;
. elle permet d’apprécier que le CSTB s’engage expressément à livrer sur l’ensemble du parc, y compris de façon implicite sur le parc tertiaire ;
. l’offre du CSTB est conforme aux exigences du CCTP relatives à la granularité, l’exhaustivité et l’enrichissement des données ;
- l’offre retenue est la plus avantageuse économiquement, de sorte que le principe d’égalité de traitement des candidats n’a pas été méconnu ;
- le moyen tiré du risque du bénéfice d’une aide d’Etat non notifiée est inopérant, lequel ne se rapporte pas directement aux obligations de publicité et de concurrence qui pèsent sur l’AUE ; la structure économique de l’attributaire est également sans incidence sur la régularité de la procédure de passation du marché en cause ; le financement par CEE ne constitue pas une aide d’Etat et, en tout état de cause, ne peut justifier le rejet de l’offre de l’attributaire ; ce manquement n’a pas lésé la société requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), représenté par la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société URBS au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société requérante ne démontre aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’AUE :
. le seul écart de prix entre les différentes offres reçues n’est pas suffisant pour caractériser une offre anormalement basse ; l’acheteur a bien sollicité la justification du prix proposé par le CSTB au titre de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique ; les justifications apportées détaillent les éléments explicatifs et de nature à justifier de l’absence de compromission de la bonne exécution du marché ; l’AUE n’a ainsi commis aucune erreur manifeste d’appréciation en n’écartant pas l’offre présentée par le CSTB comme irrégulière car anormalement basse ;
. le CSTB a justifié ses tarifs en raison des solutions techniques décidées et non sur d’hypothétiques aides d’Etat en matière de financement de CEE ;
. la société requérante ne démontre pas que son offre méconnaîtrait une stipulation du CCTP, ni qu’elle serait incomplète ; l’offre présentée contient une base bâtimentaire à l’unité bâtiment et détaille les attributs sur le parc tertiaire ;
- la société requérante ne démontre pas qu’elle serait lésée par l’un des manquements allégués, ni que l’irrégularité de l’offre retenue serait de nature à bouleverser le classement final des candidats ayant soumissionnés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Sapet, greffier d’audience, M. Samson a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Albertini, substituant Me Finalteri, représentant la société URBS, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en indiquant s’en rapporter à ses écritures ;
- les observations de Me Giorgi, substituant la SCP Morelli Maurel & Associés, représentant l’AUE de la Corse, qui persiste dans ses conclusions et souligne que :
. sur le moyen tiré du prix anormalement bas de l’offre retenue, l’AUE a bien diligenté une telle procédure et a jugé que les justifications apportées par le CSTB étaient satisfaisantes, les conditions techniques proposées et les informations rapportées permettant de justifier le prix de son offre ;
. l’offre retenue n’est pas irrégulière, celle-ci remplissant l’ensemble des attendus minimales tels que précisés dans le CCTP du marché en cause ; la société requérante ne donne pas les précisions suffisantes des carences alléguées concernant le périmètre de l’offre retenue ; au surplus, ces manquements sont erronés, l’offre retenue répondant à l’ensemble des points visés par la société requérante ;
. l’offre retenue est économiquement la plus avantageuse, sur la base de la pondération telle qu’établie par le pouvoir adjudicateur ; ainsi, la circonstance que l’offre retenue a eu une note inférieure à celle de la société requérante concernant le critère technique, pondéré à 60 %, n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe d’égalité de traitement ;
. alors que les CEE ne sont pas des aides d’Etat, elles n’ont en tout état de cause pas été accordées dans le cadre de la soumission du CSTB à une procédure de passation d’un marché public et sont sans lien avec l’attractivité de l’offre présentée ; elle ne dispose d’aucun avantage structurel ;
- et les observations de M. A…, agent de l’AUE de la Corse, qui répond aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le 6 janvier 2025 à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 septembre 2025, l’Agence d’aménagement durable d’urbanisme et d’énergie (AUE) de la Corse a lancé un avis d’appel public à la concurrence, sous la forme d’une procédure adaptée ouverte, en application des dispositions de l’article L. 2123-1 du code de la commande publique, en vue de la passation d’un marché public de services relatif à l’acquisition d’une base de données bâtimentaire pour la Corse. Par un courrier du 2 décembre 2025, l’AUE de la Corse a informé la société URBS, faisant partie des quatre opérateurs à avoir soumissionné, du rejet de son offre et que le marché été attribué au centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Par un courriel en date du 4 décembre 2025 demeuré sans réponse, la société URBS a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision d’attribution du marché. Par la présente requête, la société URBS demande au tribunal de suspendre la procédure de passation du marché public portant sur la livraison d’une base de données bâtimentaire pour la région Corse, d’annuler le rapport d’analyse des offres ainsi que la décision par laquelle l’AUE de la Corse a attribué ce marché au CSTB et d’enjoindre à l’Agence de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres, en régularisant les manquements qu’elle a commis.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. (…) ». L’article L. 551-2 de ce code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Enfin, selon les termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. La société URBS qui a soumissionné à l’avis d’appel public à la concurrence, lancé en procédure adaptée ouverte pour la passation d’un marché public de service relatif à l’acquisition, pour l’AUE de la Corse, d’une base de données bâtimentaires pour la Corse, a ainsi un intérêt à conclure le contrat au sens des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative citées au point 2.
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ».
6. D’une part, la société requérante soutient que le principe de libre concurrence a été distendu en raison de l’avantage économique structurel dont bénéficie le CSTB, qu’il tire du bénéfice de fonds publics. S’il est constant que le CSTB s’est vu octroyer des certificats d’économie d’énergie (CEE) dans le cadre de financement de programme d’innovations antérieurs au déclenchement de la procédure d’attribution du marché en cause, il ne résulte pas de l’instruction que ceux-ci instituent, pour le CSTB, un avantage qui serait en lien suffisamment direct avec l’offre qu’il a présenté dans le cadre de sa candidature à ce marché, ni même que ceux-ci lui procurent un avantage structurel de nature à fausser les principes de libre concurrence et d’égalité de traitement. D’ailleurs, il résulte de l’instruction ainsi que des observations présentées à l’audience par l’AUE de la Corse, que la compétitivité de l’offre du CSTB s’explique notamment par les procédés techniques choisis ainsi que l’expérience acquise. Au surplus, le bénéfice de CEE pour le CSTB n’a ni pour objet ni pour effet d’instituer un avantage accordé directement ou indirectement, en lien avec le présent marché, au moyen de ressources d’Etat, de sorte qu’ils ne constituent pas une aide d’Etat.
7. D’autre part, compte tenu de ce qui vient d’être dit, l’absence de déclaration au pouvoir adjudicateur, lors de la procédure de passation du marché litigieux, de ces CEE ne caractérise pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, une carence quant à l’existence d’une aide d’Etat non notifiée à la commission européenne, en vertu des dispositions de l’article 107 du TFUE. En tout état de cause, la seule absence d’une telle notification ne saurait être de nature ni à caractériser un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du marché en cause, ni être de nature à léser les intérêts de la société requérante.
8. Enfin, si la société URBS soutient que l’acceptation d’un tarif préférentiel national indexé sur des accords institutionnels constitue un manquement de nature à caractériser une rupture d’égalité de traitement entre les candidats, elle n’assortit pas cette allégation des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 3 du code de la commande publique doit être écarté en toutes ses branches.
10. En deuxième lieu, l’article L. 1220-1 du code de la commande publique dispose que : « Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services. ».
11. Compte tenu de ce qui a été déjà dit et alors que la société requérante se borne à se prévaloir de la qualité d’EPIC du CSTB, personne morale de droit public qui revêt la qualité d’opérateur économique au sens des dispositions de l’article L. 1220-1 précitées, le moyen tiré de ce que celui-ci a bénéfice d’un traitement favorable dans l’attribution dudit marché en raison des implications résultant nécessairement de sa nature publique, ne peut être qu’écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». Aux termes de l’article L. 2152-6 de ce code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 2152-3 du même dispose que : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; / 3° L’originalité de l’offre ; (…) / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 2152-4 de ce même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code. ».
13. Il résulte des dispositions du code de la commande publique citées au point précédent que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
14. La société requérante soutient qu’en s’abstenant de déclencher une procédure de détection de l’offre anormalement basse de l’opérateur attributaire du marché en cause alors que l’écart de prix entre l’offre retenue et les offres des sociétés concurrentes sont de 45 % et 75 %, l’AUE de la Corse a commis un manquement substantiel portant une atteinte grave au principe d’égalité de traitement des candidats. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des pièces versées aux débats par l’AUE de la Corse, que cette dernière, par un courriel du 18 novembre 2025, a informé le CSTB que son offre était susceptible de présenter un caractère anormalement bas et a sollicité des éléments d’explication concernant le prix proposé. Par un courrier du 21 novembre 2025, l’opérateur a répondu à ce courriel, en indiquant que le montant proposé, de 6 000 euros, résulte notamment d’une organisation rationnelle du projet, des travaux antérieurs qu’elle a réalisés sur plusieurs années et visant à industrialiser ses processus de traitement de données, lui permettant alors de réduire les temps d’ingénieur et de data analyste, de la maîtrise des outils et ressources nécessaires pour répondre au besoin exprimé par le pouvoir adjudicateur ainsi que la mise en place de conditions d’accès préférentielles au réseau de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU), facilitant la récolte des données pertinentes par le biais de la base de données nationale des bâtiments (BDNB), ce tarif étant par ailleurs le fruit d’une grille tarifaire négociée et consentie aux différentes agences d’urbanisme et d’énergie de la FNAU. Il s’ensuit que contrairement à ce dont se prévaut la société requérante, l’AUE de la Corse, qui justifie avoir déclenché la procédure prévue par les dispositions du code de la commande publique citées au point 12, n’a alors commis aucune carence sur ce point. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas sérieusement contesté que les explications apportées par le CSTB, lesquelles sont étayées par les pièces versées au débat, sont suffisantes pour justifier du prix proposé et, qu’ainsi, il ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Par suite, le moyen tiré de ce que l’AUE de la Corse aurait commis un manquement au regard des obligations qui lui incombe en vertu des dispositions des articles l’article L. 2152-3 du code de la commande publique, doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
16. La société requérante soutient que l’offre de l’opérateur attributaire ne répond pas à l’ensemble des attendus tels qu’exprimés par l’AUE de la Corse dans le « cahier des charges » du marché en cause, de sorte qu’en retenant cette offre, irrégulière, cette dernière a commis un manquement à l’égalité de traitement des candidats. Toutefois, alors que la société requérante, en se bornant à indiquer que l’offre « ne garantit pas une base bâtimentaire à l’unité bâtiment », qu’elle « semble proposer un périmètre type bas Habitat », qu’elle « ne fournit pas les attributs attendus pour le parc tertiaire » et « ne respecte pas les exigences de granularité, d’exhaustivité et de données enrichies prévues par le CCTP », n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions, il résulte de l’instruction que l’offre du CSTB reprend intégralement les quinze « détails » exigés à minima dans le « cahier des charges », incluant notamment ceux pour lesquels des manquements sont allégués. Eu égard à ces éléments, la seule mention maladroite dans le rapport d’analyse des offres de ce que l’offre du CSTB « couvre la majorité des attendus », ne saurait révéler, à elle seule, le caractère incomplet de celle-ci au regard du besoin exprimé par l’AUE de la Corse. Dans ces conditions et en l’absence de précisions supplémentaires, le moyen, tel qu’articulé, ne peut être qu’écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / (…). ». Selon les termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2152-6 de ce code : « Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n’ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution. ». Selon les termes de l’article R. 2152-7 dudit code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique (…) ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…). ».
18. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats.
19. D’une part, en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement en tant que l’offre retenue présente un périmètre « potentiellement incomplet » et que le marché a été attribué « sans procéder aux vérifications légalement requises » doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 16.
20. D’autre part, le « cahier des charges » du marché prévoit que les offres seront analysées selon deux critères, le prix de l’offre, pondéré à 40 %, ainsi que la qualité technique, pondérée à 60 %. La qualité technique doit être évaluée en fonction du format de la donnée, des variables proposées, de la documentation technique apportée, de la fiabilité des méthodes mobilisées, du temps de réponse de l’équipe aux sollicitations et de l’accompagnement technique proposé. La société requérante a obtenu la note globale de 71/100, 53/60 pour la qualité technique et 18/40 pour le prix, l’attributaire ayant obtenu la note globale de 90/100, 50/60 pour la qualité technique et la note maximale pour le prix. Ainsi, alors qu’il n’est pas soutenu que l’AUE de la Corse aurait dénaturé le contenu des offres en attribuant les notes susmentionnées, la circonstance que l’Agence ait attribué le marché à un candidat ayant eu une note inférieure à celle de la société requérante sur le critère technique, n’est pas de nature à caractériser un quelconque manquement, l’offre retenue étant économiquement la plus avantageuse compte tenu des critères et de la pondération choisis par l’AUE de la Corse. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’AUE de la Corse n’a commis aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence à l’occasion de la procédure en cause. Il s’ensuit que les conclusions de la société URBS présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AUE de la Corse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société URBS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société URBS une somme de 750 euros à verser à chacun des défendeurs.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société URBS est rejetée.
Article 2 : La société URBS versera à l’AUE de la Corse et au CSTB, une somme de 750 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urban Retrofit Business services (URBS), à l’Agence d’aménagement durable d’urbanisme et d’énergie (AUE) de la Corse et au centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).
Fait à Bastia, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Samson
Le greffier,
Signé
A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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