Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2304765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023 et régularisée le 15 mai 2023, Mme C… A…, représentée par Me Ouchikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre de préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle remplit l’ensemble des conditions pour être naturalisée française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 8 juin 2023 qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 19 octobre 2022 du préfet de police de Paris. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours faisant naître une décision implicite de rejet, dont Mme A… demande l’annulation.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dès lors, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a créé, le 7 avril 2015, une société par actions simplifiées ayant pour objet la vente de fleurs et de créations florales. Selon une attestation de son expert-comptable, cette société a connu une perte de 12 812 euros au titre de l’exercice 2019, puis a dégagé des bénéfices de 4 218 euros en 2020 et de 8 706 euros en 2021. Toutefois, il ressort de ses avis d’impositions au titre des années 2019, 2020 et 2021, que Mme A… n’a déclaré aucun revenu. En outre, au cours de l’année 2020, elle a perçu des prestations sociales constituées notamment du revenu de solidarité active. Si, Mme A… produit un bulletin de salaire d’octobre 2022 dont il ressort qu’elle a perçu 1 548 euros de salaire net en sa qualité de dirigeante de la société « Les Jasmins d’Andalousie », cet élément isolé est insuffisant à justifier d’une rémunération stable. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion de Mme A…, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite dont il dispose, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement de la demande de naturalisation de l’intéressée pour le motif cité au point 4.
En second lieu, la circonstance que la requérante remplirait les conditions de recevabilité pour être naturalisée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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