Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2505297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre 2025 et 30 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai deux mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire portent atteinte à sa vie privée et familiale, aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et à l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles portent atteinte à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles portent atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme puisque son pays d’origine est en guerre ; le pays de destination n’a pas fait l’objet d’une analyse ;
- il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les observations de Me Hmad, représentant M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ukrainien né le 14 juin 1985, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », laquelle est arrivée à expiration le 10 octobre 2021. Il s’est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, plusieurs récépissés dont le dernier était valable du 16 mai 2024 au 15 août 2024. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a assigné à résidence pour une durée d’une année renouvelable et lui a fait interdiction de retour d’une durée de quatre ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L.435-1 ; ». Aux termes de l’article L.435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. ».
3. Il est constant que M. B… est entré en France le 27 août 2004 et qu’il s’est vu délivrer treize cartes de séjour temporaire en entre 2005 et 2017, puis deux cartes de séjour pluriannuelle entre 2017 et 2021, portant la mention « vie privée et familiale », la dernière étant arrivée à expiration le 10 octobre 2021. M. B… a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes de ce dernier titre. Des récépissés de demande du titre de séjour lui ont été délivrés, dont le dernier était valable du 16 mai 2024 au 15 août 2024. M. B… justifie avoir accompli toutes les démarches nécessaires pour voir renouvelé son titre de séjour et son récépissé, et soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il justifie d’une présence continue et stable en France décembre 2004. Dans ces conditions, en omettant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision portant refus de séjour d’un vice de procédure qui a privé le requérant d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, et, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a assigné à résidence et lui a fait interdiction de retour d’une durée de quatre années.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Il implique toutefois qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour du requérant, après avoir saisi préalablement, pour avis, la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge l’Etat la somme demandée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B…, après avoir saisi préalablement, pour avis, la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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