Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2503509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 2 août 2025, M. A B, représenté par Me Blanchot-Giovannoni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de cette notification, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai ;
4°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant du refus de renouvellement du titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’à la date de la décision attaquée il est toujours marié à une ressortissante française et, d’autre part, qu’il ne peut lui être opposé la rupture du lien conjugal en raison des violences qu’il a subies ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malgache, est régulièrement entré en France le 26 septembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante française le 21 janvier 2023. Le 20 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a été refusé par un arrêté du 31 mars 2025. Ce même arrêté l’a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration imposant la motivation des refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.« . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (). En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 21 janvier 2023 avec une ressortissante française. Pour autant, peu de temps après l’arrivée en France du requérant, le 27 janvier 2025, son épouse a déposé une requête à fin de divorce après une tentative amiable infructueuse et une plainte pour harcèlement déposée le 16 octobre 2024. Dans ces conditions, la communauté de vie entre les époux doit être regardée comme interrompue quand bien même le divorce n’a pas encore été prononcé. Toutefois, M. B soutient qu’il a fait l’objet de violences psychologiques de la part de son épouse ce qui ne permet pas de lui opposer la fin de la vie commune en application des dispositions précitées. Cependant, si le requérant produit la copie d’un courrier formalisant une plainte qui aurait été envoyée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest le 15 mai 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, l’existence de violences physiques ou psychologiques ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence en particulier de documents médicaux. Ainsi, et alors, en tout état de cause, que le préfet du Finistère s’est borné à faire état des déclarations de son épouse relatives à l’existence d’une plainte pour harcèlement, sans fonder sa décision sur celles-ci, M. B n’est pas fondé à soutenir que le refus de renouveler son titre de séjour opposé au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé procède d’une erreur d’appréciation et a été, par suite, pris en méconnaissance des dispositions citées au point 4.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens mettant en cause l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B a toujours vécu à Madagascar jusqu’à sa venue en France le 26 septembre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que ses enfants, son ancienne épouse et ses proches résident également à Madagascar. Enfin, si le requérant fait état d’une situation professionnelle stable en France et se borne à alléguer l’absence de ressources à Madagascar, pays dans lequel il ne serait pas isolé, il ressort des pièces produites qu’il n’a travaillé en France, comme ouvrier maraicher, qu’en vertu de contrats à durée déterminée. Par suite, et alors qu’il ne fait état d’aucune autre relation en France que celle avec son épouse dont il est séparé de fait, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît dès lors pas les stipulations citées au point 7.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
9. En premier lieu, les moyens mettant en cause l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne séjourne en France que depuis le 26 septembre 2023 et qu’il ne fait état d’aucun lien particulier dans ce pays en dehors de son épouse dont il est séparé. S’il soutient avoir travaillé en France, il n’a conclu qu’un contrat à durée déterminée à compter du 10 octobre 2023 et prolongé jusqu’au 29 octobre 2024 pour occuper un emploi saisonnier. Dans ces conditions, il ne fait état d’aucun lien suffisamment intense, ni ancien en France. Par suite, alors même qu’il n’est pas allégué que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 10.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations citées au point 7 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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