Rejet 24 janvier 2023
Rejet 23 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 janv. 2023, n° 2206482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2022 et le 18 novembre 2022, M. A E C, alias D F B, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022, par lequel le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— le refus de séjour critiqué est entaché d’un vice de procédure, faute de justification de la consultation régulière du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; de plus, les deux avis sollicités dans ce cadre ne sont pas probants, celui du 17 novembre 2020 ayant été établi sans sollicitation de la réactualisation des éléments médicaux du requérant, ni aucune consultation alors que le précédent préconisait une poursuite des soins pendant une durée de 12 mois ;
— le refus critiqué méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision querellée méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Rhône a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022 à 08h08, non communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schmerber, présidente ;
— et les observations de Me Prudhon, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant angolais né en 1986, M. C est entré en France en mars 2015 où sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en sa qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour » portant la mention vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas, le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 432-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. la composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avais est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avais le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part et contrairement à ce qu’allègue le requérant, la décision en litige a été prise conformément à l’avis d’un collège de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis, le 17 novembre 2020, au vu des conclusions d’un rapport établi le 4 octobre précédent par un médecin n’ayant lui-même pas siégé au sein de ce collège. D’autre part, M. C invoque encore une contradiction et l’absence de caractère probant de l’avis ainsi émis en se prévalant de ce que dans son avis du 25 juillet 2019 formulé dans le cadre de sa demande initiale de titre de séjour le collège de médecins de l’OFII préconisait une poursuite des soins, non disponibles dans le pays d’origine, pendant une durée de douze mois. Toutefois, la décision attaquée a été prise au vu d’un avis émis après examen des éléments que le requérant a pu fournir le cas échéant à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, plus d’un an après celui du 25 juillet 2019 et la période de soins requise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du CESEDA dont se prévaut le requérant doit être écarté.
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. C, le préfet du Rhône s’est fondé sur l’avis précité du collège des médecins de l’OFII du 17 novembre 2020 selon lequel si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si le requérant se prévaut de son suivi médical par un psychiatre, de la prise régulière de médicaments psychotropes depuis janvier 2020, et de l’impossibilité de bénéficier d’une telle prise en charge dans son pays d’origine compte tenu du coût des médicaments et du faible nombre de médecins psychiatres, les documents médicaux versés au dossier ainsi que le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 27 mars 2013, qui relève la faiblesse de l’offre disponible mais pas l’absence d’offre de soins, ne suffisent pas à remettre en cause les énonciations de cet avis sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. En conséquence, M. C n’est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du CESEDA.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Au soutien de sa requête, M. C fait valoir qu’il est présent en France depuis plus de sept ans, qu’il vit aux côtés de sa concubine depuis 2017 et de leurs trois enfants, tous scolarisés et dont deux sont issus du couple, et qu’il est correctement intégré à la société française. La régularité alléguée de la situation de sa compagne en qualité de mère d’un enfant français n’est pas établie par les pièces du dossier. Il ressort en outre des pièces du dossier que la mère, la sœur et l’un des enfants de l’intéressé se trouvent en Angola, où M. C a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, et qu’il n’est donc pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans ce pays. Par ailleurs, s’il soutient que les troubles dont il souffre sont en lien avec des évènements subis dans son pays d’origine, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier et ne démontre ainsi pas qu’il serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Angola. Par ailleurs, et comme il a été dit précédemment, il pourra bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Ces circonstances ne suffisent pas pour considérer que le préfet du Rhône a, au regard des conséquences de son refus sur la situation personnelle du requérant, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces circonstances ne suffisent pas davantage pour considérer que l’intérêt supérieur des enfants de M. C a été méconnu, en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la décision attaquée n’ayant ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de ses enfants.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, alias D F B, et au préfèt du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La présidente,
C. SchmerberL’assesseur le plus ancien au tableau,
L. Delahaye
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Madagascar ·
- Cartes
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Mathématiques ·
- Professeur ·
- Personnel enseignant ·
- Recours contentieux ·
- Site ·
- Rejet
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Revenus de solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Statut ·
- Action ·
- Légalité ·
- Personne morale ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Annulation ·
- Quotient familial
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Légalité ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Droit de propriété ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Achat public ·
- Guadeloupe ·
- Congé de maladie ·
- Lanceur d'alerte ·
- Alerte
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Videosurveillance ·
- Intérêt ·
- Maintien
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Médiation ·
- Logement social ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Radiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Non-renouvellement
- Corse ·
- Étude d'impact ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chambres de commerce ·
- Justice administrative ·
- Navire ·
- Évaluation environnementale ·
- Golfe ·
- Industrie ·
- Examen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.