Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2201326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, la SAS Kapara doit être regardée comme demandant au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 31 056 euros correspondant à 30 % de l’achat d’équipements électroménagers, au titre de son exercice clos en 2021.
La société requérante soutient que l’ensemble électroménager dont elle a fait l’acquisition en 2021 est éligible au crédit d’impôt dès lors qu’il s’agit de matériel industriel qui doit s’entendre de toute machine ou outil nécessaire au processus de production de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Kapara exploite à Canari une activité de restauration traditionnelle sous l’enseigne « U Scogliu ». Elle a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’exercice clos en 2021 à raison d’un montant de 93 439 euros correspondant à 30 % du montant de travaux de rénovation de l’établissement d’un montant total de 311 464 euros. Par une décision du 22 août 2022, l’administration n’a admis cette demande qu’à hauteur de 50 074,38 euros et lui a remboursé la somme de 45 160 euros après avoir déduit un montant de 4 914 euros d’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2021. Par la présente requête, la société Kapara demande au tribunal de lui accorder un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant total de 31 056 euros correspondant à 30 % de l’achat d’équipements électroménagers.
2. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf () 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros () ». Aux termes de l’article 39 A du même code : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. () ». Enfin, aux termes de l’article 22 de l’annexe II à ce code : « L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie () ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence notamment de production de justificatifs par la société requérante dont les factures d’achat de ces équipements, que les investissements dont l’éligibilité n’a pas été admise par l’administration fiscale, destinés à l’équipement de la cuisine du restaurant, devraient être regardés comme identiques aux matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire au sens de l’article 22 de l’annexe II au code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre des investissements qu’elle a effectués au cours de l’exercice 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Kapara est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Kapara et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
signé
N. SADATLe président,
signé
P. MONNIERLa greffière,
signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
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