Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2305818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305818 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A E doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 1 986,35 euros n°4514/27474 émis par le département des Bouches-du-Rhône le 2 novembre 2022 pour recouvrer un indu de revenu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 1019 au
29 février 2020, d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 1 783,74 euros émis le
2 novembre 2022 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active majoré constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 828,59 euros émis le 2 novembre 2022 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active majoré constitué sur la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2019, d’annuler le titre exécutoire émis le 2 novembre 2022 par le département des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 715,48 euros constitué sur la période du 1er janvier 2018 au
31 mai 2019.
Elle soutient que :
— elle vit séparée de son ex-mari depuis le 19 juin 2019, date de son divorce ;
— elle n’a perçu aucun salaire de la SASU Mke Beauty dont elle est présidente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Mme C, Mme B et M. D, représentant le département des Bouches-du-Rhône
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E est allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône depuis 2017. A la suite d’un contrôle sur place diligenté par l’organisme payeur, le département des Bouches-du-Rhône a émis quatre titres exécutoires le 2 novembre 2022 pour recouvrer des indus de revenus de solidarité active d’un montant respectif de 1783,74 euros constitué sur la période du 1er juin 1019 au 29 février 2020, d’un montant de 828,59 euros pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active majoré constitué sur la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2019, d’un montant de 1 715,48 euros constitué sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019, d’un montant de 1 986,35 euros constitué pour la période de juin 2019 à
février 2020. Mme E doit être regardée comme demandant l’annulation de ces quatre titres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.".
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de la prime d’activité et déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
6. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de Mme E les quatre indus en litige, le département des Bouches-du-Rhône a considéré d’une part que l’allocataire avait déclaré une séparation avec son ex-mari depuis juin 2019, alors qu’elle avait maintenu une vie en communauté avec ce dernier, et d’autre part que Mme E n’avait pas déclaré des mouvements créditeurs d’un montant de 445 euros en novembre 2019, 400 euros en mars 2020, 400 euros avril 2020, 620 euros en mai 2020 et 565 euros en septembre 2020, ainsi que le mentionne une décision du département des Bouches-du-Rhône du 12 novembre 2020.
7. Toutefois, les seules circonstances que Mme E soit hébergée par le père de son ex-mari, et que les prestations familiales soient versées sur un compte commun, ainsi que le relève le rapport d’enquête de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne suffisent pas à établir que la séparation entre Mme E et son mari n’était pas effective à compter de la date du divorce dont les effets sont fixés au 19 juin 2020. Enfin, si Mme E a déclaré à l’agent contrôleur que son ex-mari avait « vécu avec elle jusqu’à la date de son incarcération », soit juillet 2020, cette déclaration ne démontre pas à elle seule l’existence d’une vie de couple stable et continue, le département des Bouches-du-Rhône se bornant dans ses écritures à « renvoyer la juridiction aux éléments du dossier » pour apprécier le bien-fondé des titres exécutoires en litige. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône n’était pas fondé à retenir l’existence d’une communauté de vie et modifier la situation familiale de l’allocataire pour recalculer ses droits au revenu de solidarité active. Par ailleurs, le département des Bouches-du-Rhône ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence des mouvements créditeurs d’un montant de 445 euros en novembre 2019, 400 euros en mars 2020, 400 euros avril 2020, 620 euros en mai 2020 et 565 euros en septembre 2020, mentionnés dans sa décision du 12 novembre 2020. Enfin, si le département des Bouches-du-Rhône a versé au dossier trois bulletins de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2018, d’un montant respectif de 673,56 euros,
681,73 euros et 524,40 euros, il ne résulte pas des déclarations de ressources de Mme E que ces sommes n’avaient pas été portées à la connaissance de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
8. Il résulte de ce qui précède les quatre titres exécutoires en litige doivent être annulés.
DECIDE :
Article 1er : Les quatre titres exécutoires émis le 2 novembre 2022 par le département des Bouches-du-Rhône pour recouvrer des indus de revenus de solidarité active d’un montant respectif de 1 783,74 euros constitué sur la période du 1er juin 1019 au 29 février 2020, d’un montant de 828,59 euros pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active majoré constitué sur la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2019, d’un montant de 1 715,48 euros constitué sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019, d’un montant de 1 986,35 euros constitué pour la période de
juin 2019 à février 2020 sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A E et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2305818
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