Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2300866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2023 et les 11 juin, 5 septembre et 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires Corse Azur représenté par Me Sentenac, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— le récépissé de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement en date du 13 avril 2023 concernant le projet pilote de mise en place et d’exploitation de quatre coffres d’amarrage avec récifs artificiels dédiés aux navires de grande plaisance dans le golfe d’Ajaccio ;
— l’arrêté du 30 octobre 2018 portant décision d’examen au cas par cas ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, son recours n’étant pas tardif ; en outre, il justifie de sa qualité et de son intérêt pour agir ;
En ce qui concerne l’arrêté du 30 octobre 2018 :
— il porte atteinte à l’information complète de la population dès lors que l’impact environnemental du projet a été totalement occulté ; les conséquences sur la qualité de l’air et la santé publique n’ont fait l’objet d’aucune évaluation sérieuse ; le projet n’a fait l’objet d’aucune analyse socio-économique et la dispense d’étude d’impact a privé le public de l’examen des solutions alternatives ;
— l’absence d’étude d’impact et l’entrave à la participation du public constituent un vice de procédure substantiel.
En ce qui concerne le récépissé de déclaration du 13 avril 2023 :
— le dossier de déclaration est incomplet ;
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 30 octobre 2018, ce dernier étant entaché d’incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation et d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2023 et les 7 août et 29 octobre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
. l’arrêté du 30 octobre 2018 par lequel l’autorité administrative a dispensé le projet d’étude d’impact, est un acte préparatoire, insusceptible de recours contentieux.
. le syndicat des copropriétaires Corse Azur ne justifie pas de sa capacité à agir ;
. il ne dispose pas d’un intérêt à agir contre le récépissé de déclaration du 13 avril 2023 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 4 décembre 2024, la chambre de commerce et d’industrie de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, l’arrêté du 30 octobre 2018 par lequel l’autorité administrative a dispensé le projet d’étude d’impact, est un acte préparatoire, insusceptible de recours contentieux ; en outre, le syndicat des copropriétaires Corse Azur ne dispose pas d’un intérêt à agir contre le récépissé de déclaration du 13 avril 2023 au regard de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Un mémoire présenté par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Me Giansily, représentant la chambre de commerce et d’industrie de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2023, la chambre de commerce et d’industrie de Corse, concessionnaire du domaine public maritime, a déposé une déclaration au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement concernant le projet pilote de mise en place et d’exploitation de quatre coffres d’amarrage avec récifs artificiels dédiés aux navires de grande plaisance dans le golfe d’Ajaccio, un récépissé lui a été délivré le jour même. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires Corse Azur demande au tribunal de prononcer d’une part, l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2018 portant décision d’examen au cas par cas et d’autre part, celle du récépissé du 13 avril 2023 de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 octobre 2018 :
2. L 'article L. 122-1 du code de l’environnement dispose : « II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () ». L’article R. 122-2 du même code énonce : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ». Il ressort du 9°d et 15° du tableau annexé à cet article, que les zones de mouillages et les équipements légers ainsi que la création de récifs artificiels sont soumis à un examen au cas par cas. Selon l’article R. 122-3-1 du même code : « () VII. Doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable devant l’autorité chargée de l’examen au cas par cas tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si la décision imposant la réalisation d’une étude d’impact est, en vertu des dispositions du V de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir après exercice d’un recours administratif préalable, tel n’est pas le cas de l’acte par lequel l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement décide de dispenser d’étude d’impact un projet mentionné à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Un tel acte a le caractère d’une mesure préparatoire à la décision prise sur le projet, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu’aux règles particulières prévues au V de l’article R. 122-3 du code de l’environnement pour contester la décision imposant la réalisation d’une étude d’impact. Cette décision de dispense d’étude d’impact ne peut donc être contestée qu’à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision autorisant le projet en cause.
4. Par suite, si l’examen au cas par cas, au titre du 9° d et 15° du tableau mentionné au point 2, a conduit le préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud à dispenser d’une étude d’impact le projet pilote de mise en place et d’exploitation de quatre coffres d’amarrage avec récifs artificiels dédiés aux navires de grande plaisance dans le golfe d’Ajaccio, cette décision qui a le caractère d’un acte préparatoire d’une déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat des copropriétaires Corse Azur tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2018 sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne le récépissé de déclaration du 13 avril 2023 :
6. D’une part, aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires "a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir conjointement ou non avec plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 214-10 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». Selon les dispositions de l’article R. 514-3-1 du même code : " Sans préjudice de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; () ".
8. En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires Corse Azur justifie d’un intérêt à agir en ce qu’il entend préserver les droits attachés à l’immeuble dont il a la charge, il ne saurait toutefois être regardé comme agissant en raison des inconvénients ou des dangers que présenterait le fonctionnement de l’installation litigieuse au regard de la préservation des fonds marins, de la santé, de la sécurité ou de la salubrité publiques, ni en matière de protection de la nature, de l’environnement, des paysages ou de conservation des sites et monuments, pour l’application des dispositions de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement précité. En outre, il résulte de l’instruction et notamment du rapport du commissaire enquêteur que les nuisances visuelles liées à la présence de navires au large de la plage de Lazaret, sont antérieures au projet. Le commissaire relève en effet que : " au cours des précédentes saisons, les yachts s’installent d’eux-mêmes sur les emplacements projetés ; l’année dernière il y en avait même plusieurs au large de Lazaret en même temps () Aujourd’hui les bateaux mouillent leur ancre dans le golfe d’Ajaccio de façon anarchique (..) les yachts qui arrivent mouillent ou ils peuvent et ils sont nombreux ". Dès lors, le projet, qui tend précisément à encadrer le mouillage des navires de grande plaisance en limitant à un seul navire la possibilité de stationner au large de la plage du Lazaret, ne saurait être regardé comme générateur de nouvelles nuisances. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que le projet porterait atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de l’immeuble détenu par les copropriétaires. Par suite, le syndicat des copropriétaires Corse Azur ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le récépissé de déclaration du 13 avril 2023.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires Corse Azur tendant à l’annulation du récépissé de déclaration du 13 avril 2023 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires Corse Azur doit être rejetée en toute ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat des copropriétaires Corse Azur au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la chambre de commerce et d’industrie de Corse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires Corse Azur est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires Corse Azur versera à la chambre de commerce et d’industrie de corse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires Corse, à la chambre de commerce et d’industrie de Corse et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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