Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2107252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2021 et 7 août 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 14 mai 2021, révélée par l’application « I-Prof », portant refus de lui verser la prime d’enseignement supérieur (PES) ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de lui accorder le versement de cette prime pour les années 2016 à 2020 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts en raison de l’impact causé par le non-paiement de ladite prime pendant quatre années ;
4°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’illégalité ;
— il satisfait à l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la PES.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fins d’indemnisation sont irrecevables du fait de l’absence de décision préalable pour lier le contentieux indemnitaire ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
31 octobre 2022 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n°89-776 du 23 octobre 1989 relatif à la prime d’enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l’enseignement supérieur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M B A, maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille et professeur agrégé de mathématiques, a été affecté, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2020, à l’Ecole Nationale Supérieure (ENS) de Paris dans le cadre d’un partenariat avec la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) du ministère de l’éducation nationale. Le 7 avril 2021, il a sollicité, via l’application « I-prof », le versement de la prime d’enseignement supérieure (PES) pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2020. Le 14 mai 2021, il lui a été répondu, via cette application, que sa demande ne pouvait recevoir de suite favorable et qu’un recours était possible auprès du chef de division des personnels enseignants du rectorat de Paris. Le 31 mai 2021, M. A sollicite, par recours gracieux auprès du rectorat de Paris le réexamen de sa situation. Par une décision du
14 juin 2021, le recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2021 ainsi que la décision du
14 juin 2021 de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. M. A, qui conteste dans sa requête la légalité de la décision par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 14 mai 2021, révélée par l’application « I-Prof », portant refus de lui verser la prime d’enseignement supérieur (PES), doit ainsi être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 14 mai 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait adressé au recteur de l’académie de Paris une demande préalable liant le contentieux indemnitaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le recteur de l’académie de Paris doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 23 octobre 1989 : « Une prime d’enseignement supérieur est attribuée aux personnels enseignants titulaires du premier ou du second degré en fonctions dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, (). Cette prime est attribuée aux personnels qui participent à la transmission des connaissances. () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La prime d’enseignement supérieur ne peut être attribuée qu’aux enseignants accomplissant l’intégralité de leurs obligations statutaires de service. Cette prime est attribuée au même taux aux personnels qui bénéficient de décharges de service. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, a été désigné en vue d’exercer ses fonctions, à titre provisoire, à l’ENS de Paris à hauteur de 100 % de ses obligations de service pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2020. Pour rejeter la demande de M. A, le recteur de l’académie de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’aurait pas participé à la transmission des connaissances dès lors qu’il n’était pas affecté sur un poste d’enseignant à l’université mais sur un poste de coordonnateur avec pour missions principales la création et valorisation de ressources, ainsi que l’animation et l’actualisation du site expert ENS-DGESCO « accompagnement et culture mathématiques ». Toutefois, il ressort des termes de la convention-cadre signée le 21 septembre 2016 entre la DGESCO et l’ENS que les sites experts pluridisciplinaires de formation et de ressources documentaires pour les enseignants ont pour objet de « contribuer à la formation initiale et continue des enseignants » et à une ouverture de leur champ disciplinaire. Dans ce cadre, la lettre de mission du 21 septembre 2017 adressée à M. A indique qu’il est, en qualité de « professeur coordonnateur », responsable du site expert « Accompagnement et culture mathématique » et que « ses expériences d’enseignement, ses liens avec la recherche et ses compétences dans le champ du numérique sont mises à profit pour rendre accessibles aux enseignants, y compris aux professeurs stagiaires, des ressources scientifiques issues de la recherche permettant une actualisation des savoirs et une réflexion pédagogique et didactique en lien avec les programmes d’enseignement ». M. A fait ainsi valoir que sa mission comporte une dimension réelle liée à la transmission des connaissances des enseignants et cite, à ce titre, différentes actions comme la mise en place d’un site dédié aux mathématiques « CultureMath », la production de documents pour la préparation des concours d’enseignement, la participation à la formation des doctorants à travers l’écriture d’articles scientifiques, l’animation d’ateliers d’écritures scientifiques, la création d’un logiciel éducatif pour la géométrie en classe. Il ajoute qu’il a également enseigné, à distance et en présentiel, préparé des supports de cours adaptés à la fois aux étudiants qui préparaient les concours d’enseignement mais aussi aux professeurs en formation continue. Et il produit, au soutien de ses allégations, le compte rendu de la réunion des coordonnateurs des sites experts ENS-DGESCO du 9 mars 2017, qui rappelle le rôle des sites experts dans la formation continue des enseignants et le rôle des professeurs coordonnateurs dans la préparation aux concours. Dans ces conditions, alors même que M. A n’était pas affecté à un poste « d’enseignement devant les élèves », il doit être regardé, au vu des éléments rappelés ci-dessus, comme ayant participé à la transmission de ses connaissances auprès des enseignants, futurs enseignants et élèves de l’ENS. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions posées par les dispositions du décret du 23 octobre 1989 et que le recteur de l’académie de Paris a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’avait pas participé « à la transmission des connaissances ».
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2021 lui refusant le bénéfice de la prime PES et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./ La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
10. Il appartient à l’administration, compétente au regard des dispositions figurant à la convention-cadre signée le 21 septembre 2016 entre la DGESCO et l’ENS de Paris ou de tout autre accord passé entre le recteur de l’académie de Paris et l’ENS de Paris relatif à la gestion administrative des personnels, de procéder au versement de la prime PES à M. A, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 mai 2021 et du 14 juin 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration compétente de procéder, dans les conditions énoncées au point 10 du présent jugement, de verser à M. A la prime d’enseignement supérieur, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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