Désistement 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 déc. 2024, n° 2302600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 7 août 2023, la SAS NTI, représentée par Me Lafay, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chambly, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 50 101,74 euros augmentée des intérêts de droit qui seront capitalisés, sur les sommes qui lui sont dues pour des prestations d’installation et de maintenance de matériel de vidéosurveillance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambly la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la somme de 44 210,84 euros lui est due, intérêts compris, au titre d’une première facture du 27 juillet 2021 ;
— la somme de 5 890,90 euros lui est due, intérêts compris, au titre d’une seconde facture du 10 novembre 2022 ;
— le service a été fait et elle n’a reçu aucun paiement malgré mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Chambly, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de la SAS NTI en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucun mémoire en réclamation ne lui a été adressé préalablement et que la procédure amiable de règlement n’a pas été actionnée ;
— l’obligation à la dette est sérieusement contestable dès lors que le dossier des ouvrages exécutés n’a pas été produit par la société en ce qui concerne la première facture et que les prestations facturées n’ont pas été réalisées en ce qui concerne la seconde facture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par courrier du 19 septembre 2024, dont elle est réputée avoir eu notification le
21 septembre 2024 en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la SAS NTI a été avisée qu’à défaut pour elle de confirmer dans le délai d’un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, la SAS NTI n’a produit aucune écriture. Elle doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SAS NTI la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chambly et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS NTI.
Article 2 : La SAS NTI versera à la commune de Chambly une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS NTI et à la commune de Chambly.
Fait à Amiens, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302600
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