Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 2 mars 2026, n° 2601642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, M. A… E…, représenté par Me Dumay, avocat désigné d’office, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dumay, représentant M. E… qui conclut par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence et à ce qu’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes sont entachées d’un défaut d’examen, méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, les décisions subséquentes sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant tunisien né le 12 juillet 2000, est entré en France en 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 28 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. B… G…, adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par arrêté n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 janvier 2026, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de sa cheffe de bureau. Il n’est pas établi que cette dernière n’était ni absente ni empêchée lors de l’édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». De même, selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. Les décisions en litige énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont dès lors suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre ces décisions, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
7. Il ressort des mentions de la décision attaquée, que le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de ce motif. Par suite, même à admettre que l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait valablement, pour les motifs énoncés, l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E… n’est entré en France qu’au cours de l’année 2022 et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans en Algérie et qu’il est célibataire, sans charge de famille. Il n’établit pas qu’il aurait placé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. La circonstance qu’il travaille en qualité de livreur ne suffit pas à justifier d’une insertion professionnelle particulière en France. L’intéressé n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé arrivé récemment en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…). ».
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. E…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. L’intéressé ne conteste pas les motifs ainsi retenus par le préfet. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement, doivent être écartés les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation du requérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. E…, à qui il avait refusé un délai de départ volontaire, de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet a retenu les circonstances que l’intéressé ne se prévaut d’une présence en France que depuis l’année 2022 et qu’il ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire national. Compte tenu de sa situation personnelle rappelée au point 9, le requérant, qui ne critique pas utilement les motifs ainsi retenus par le préfet, n’établit pas que ce dernier aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 15 du jugement ni commis une erreur d’appréciation, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement, doivent être écartés les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… C…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par arrêté n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 janvier 2026, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
21. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
22. En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de l’assigner à résidence, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article
R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
24. Il ressort des pièces du dossier que M. E… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 23 janvier 2026. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il ressort de ses termes mêmes que la décision portant assignation à résidence n’est pas fondée sur la menace à l’ordre public que l’intéressé pourrait représenter mais sur le 1° de l’article L. 731-1, dès lors que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prise moins de trois ans auparavant. Ainsi, l’absence d’un comportement constituant une menace à l’ordre public n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, M. E… ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine avec obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Vanves (Hauts-de-Seine) pendant une période de quarante-cinq jours, présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E…. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement, doit être écarté le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… E… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. OUILLON
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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