Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 déc. 2024, n° 2414526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 novembre et 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Dilloard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il vit en France depuis plus de six ans et y dispose du centre de ses attaches familiales et professionnelles ;
— le préfet ne saurait opposer la circonstance de la tardiveté de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, alors qu’il a présenté une précédente demande fondée sur le travail, restée au stade « en construction » depuis près de deux ans, et alors que le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour implique un ancrage dans la société française ;
— malgré le caractère complet de sa demande de titre, dont il justifie par la production du dossier envoyé, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas pris en considération les éléments de sa demande et n’a pas communiqué les motifs de son rejet implicite ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu dans le délai imparti à la demande de communication de ses motifs, reçue le 5 novembre 2024 par ses services ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’ensemble de sa famille vit en France en situation régulière et qu’il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis septembre 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B ne justifie pas de l’urgence de sa demande alors qu’il se maintient en France en situation irrégulière depuis plus de six ans et qu’il a vécu plus de dix-sept ans éloigné de ses parents et de ses frères ;
— les éléments évoqués par le requérant ne permettent pas de caractériser des circonstances exceptionnelles ou des motifs humanitaires justifiant de la régularisation de sa situation administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2414382 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 décembre 2024 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 2 novembre 1997 à Bamako (Mali), entré en France le 19 janvier 2018, a saisi la préfecture de Seine-et-Marne d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par lettre recommandée du 20 juin 2024, restée sans réponse. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, né le 2 novembre 1997, démontre être entré en France et y séjourner depuis janvier 2018, alors qu’il était âgé de 20 ans, et avoir travaillé de manière ininterrompue pour la société Etoile du Liban du 1er septembre 2021 au 1er mai 2024. De plus, M. B atteste avoir saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne d’une première demande d’admission exceptionnelle au séjour le 6 février 2023, pour laquelle il affirme sans être contesté n’avoir pas reçu de réponse. Ainsi, alors que l’intégralité de la famille du requérant vit en France de façon régulière et qu’il indique, sans être davantage contesté sur ce point, être dépourvu de toute attache familiale au Mali, les circonstances particulières de l’espèce sont de nature à caractériser l’urgence qui s’attache à la suspension des effets du rejet implicite de la seconde demande de régularisation de situation administrative présentée par M. B.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
2. D’une part, aux termes de Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, l’article L. 232-4 de ce code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date de notification de la présente ordonnance, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen approfondi de la situation de M. B et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur cette situation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
C. LETORT
La greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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