Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2301967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 18 mars 2024, M. et Mme B, représentés par la SELARL Océanis-Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le maire de la commune d’Andilly ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de Mme C pour la construction d’un abri de jardin et l’édification d’un mur de clôture en limite séparative, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 30 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Andilly et de Mme C une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard des dispositions des articles R.431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet d’édification du muret méconnaît les dispositions de l’article 3 du plan local d’urbanisme intercommunal et des articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et L. 110-1 du code de l’environnement ;
— le projet de construction méconnaît les dispositions de l’article 5.3 du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnaît l’article U5 du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’il n’est pas possible d’apprécier le caractère harmonieux de son intégration aux constructions voisines ou mitoyennes, qu’aucune précision n’est donnée sur la qualité des matériaux et le respect de l’aspect « gratté fin » donné à l’enduit.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Baudry conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et pour défaut de notification du recours gracieux au pétitionnaire ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, la commune d’Andilly, représentée par la SCP Lavalette, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la violation de l’article 3 du plan local d’urbanisme intercommunal est inopérant dès lors que le projet ne créé pas d’accès ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de M. Philippe Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Mace, représentant M. et Mme B, D, représentant Mme C et de Me Souet, représentant la commune d’Andilly.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 février 2023, le maire de la commune d’Andilly (Charente-Maritime) ne s’est pas opposé, sous réserve de prescriptions, à la déclaration préalable de travaux DP 01700823C0012 déposée par Mme C le 10 février 2023 pour la construction d’un abri de jardin d’une surface de 19,25 m² et l’édification d’un mur de clôture en limite séparative d’une longueur de 1,70 mètres sur la parcelle cadastrée section AA n°244, située au 15 A rue de la Tuilerie. Par la présente requête, M. et Mme B, propriétaires de la parcelle voisine n°211, demandent l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 30 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R.431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. () « . Aux termes de l’article R.431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ".
3. La circonstance que le dossier de demande d’autorisation de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation de construire accordée que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, le plan de masse de l’abri de jardin est coté dans les trois dimensions, ainsi que le prévoit le b) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, qui n’impose pas une échelle particulière, et le plan de masse du mur de clôture, qui n’est pas une construction nouvelle au sens du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Aunis Atlantique, n’a pas à être coté dans les trois dimensions. Ces deux plans, même s’ils ne sont pas à l’échelle, permettent d’apprécier le volume des constructions projetées, les plans du mur de clôture mentionnant par ailleurs toutes les informations de nature à appréhender son volume. D’autre part, dès lors que le projet prévoit des constructions nouvelles et non une modification des constructions existantes, le dossier de déclaration préalable n’a pas à comporter une représentation de l’aspect extérieur de la construction. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a complété son dossier de demande par deux plans de façade et des photographies qui permettent de visualiser les constructions existantes et les constructions projetées, de sorte que le maire disposait de suffisamment d’éléments pour apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable au regard des dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi-H) de la communauté de communes Aunis Atlantique : « Les accès sur voirie privée ou publique, ainsi que les accotements des voiries (trottoirs, pistes cyclables) doivent éviter au maximum le ruissellement des eaux de pluie en assurant la perméabilité du sol. ». Aux termes de l’article R.111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». Cet article ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction d’un muret de 1,70 m de long en limite de voie publique, en zone urbaine, serait susceptible d’avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ni que la perméabilité du sol serait affectée par le projet dès lors que celui-ci ne prévoit ni de supprimer ni de bétoniser l’espace vert existant en bordure du muret. Par suite, le maire de la commune d’Andilly n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en autorisant les constructions projetées.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du PLUi-H relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux : « 3. Eaux pluviales : Généralités : Les eaux pluviales sont conservées sur le terrain d’assiette du projet. Les aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. / Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement du terrain d’assiette du projet ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales sera autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales s’il existe. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet peuvent alors être imposés. Le débit de fuite maximal autorisé dans le réseau ne pourra pas être supérieur à 3l/s/ha. / L’aménagement des accès sur voirie devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s’il existe un fossé le long de la voie ou si celle-ci est en remblai. ». Aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
8. D’une part, les autorisations d’utilisation du sol, qui sont accordées sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la réglementation d’urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement faire valoir, au soutien de leur recours contre la décision de non-opposition à la déclaration d’urbanisme, que le projet litigieux va entraîner une atteinte aux droits de propriété des propriétaires de la parcelle 123 qui verraient leur mur mitoyen humidifié et se verraient privés de leur tour d’échelle.
9. D’autre part, il ressort du dossier de déclaration préalable et du plan de masse que le projet de construction de l’abri de jardin, dont le toit est incliné, prévoit de diriger les eaux de pluie sur le terrain de la pétitionnaire, conformément au PLUi-H. En outre, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que les dispositifs nécessaires à la gestion des eaux pluviales et les gouttières doivent figurer sur le plan de masse. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du PLUi-H doit par suite être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article U5 du PLUi-H relatif à la qualité urbaine, architecturale et environnementale de la zone urbaine : « 1.1 Règles générales des constructions nouvelles et existantes : Les constructions nouvelles, de style traditionnel ou contemporain, les constructions nouvelles de nature bioclimatique doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines ou mitoyennes, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants : implantation, volumes (hauteur, rythme des niveaux), matériaux, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures, menuiseries. / La qualité des matériaux, leur pérennité, leur coloration, leur intégration à l’environnement devra faire l’objet d’un soin particulier pour que la construction s’insère qualitativement dans une perception rapprochée et lointaine. 1.2 Façades et toitures des constructions nouvelles et existantes : () L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (par exemple carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment, parpaings) est interdit. Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect gratté fin ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, situé en zone urbaine, doit être édifié avec des matériaux de qualité, en harmonie avec la maison de la pétitionnaire, et que l’abri de jardin sera enduit en ton pierre, à l’identique de la maison, dont l’enduit est en finition « gratté fin ». En outre, la toiture de l’abri est en tuiles et le mur de clôture est en parpaings enduit ton pierre, à l’identique de la maison. Si la hauteur de l’abri de jardin est supérieure à la hauteur de la maison et des maisons avoisinantes, il ressort des pièces du dossier qu’il existe au sein du bâti environnant des constructions édifiées en décroché de façade et que les hauteurs des constructions des alentours immédiats du projet ne sont pas les mêmes. En outre, la décision de non-opposition à déclaration préalable assortit la décision des prescriptions suivantes : « le mur de clôture devra être enduit des deux faces et en harmonie avec la construction » ; « la qualité des matériaux, leur pérennité, leur coloration, leur intégration à l’environnement devra faire l’objet d’un soin particulier pour que la construction s’insère qualitativement dans une perception rapprochée et lointaine ». Ainsi, le maire n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article U5 du PLUi-H en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux en litige et en l’assortissant de prescriptions afin que les constructions s’insèrent harmonieusement aux constructions voisines et mitoyennes.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C et la commune d’Andilly, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. et Mme B une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B respectivement une somme de 1 200 euros et une somme de 1 200 au titre des frais exposés par Mme C et par la commune d’Andilly et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront la somme 1 200 euros à Mme C et la somme de 1 200 euros à la commune d’Andilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, à la commune d’Andilly et à Mme C.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Boutet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLe greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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