Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2400637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Weinling-Gaze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, dans le délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle a été prise en violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 novembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— et les observations de Me Djafour, substituant Me Weinling Gaze, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante comorienne née le 19 mai 1986, est entrée à La Réunion le 9 décembre 2020 munie d’un laissez-passer d’évacuation sanitaire, afin d’accompagner son enfant malade, B El Had. Le 25 décembre 2022, elle a donné naissance à Assiat A, dont le père déclaré est français. Le 20 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 13 mars 2024, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que Mme C ne puisse pas bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qui ont utilement permis à l’intéressée de discuter l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme C.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est la mère de l’enfant Assiat A, née le 25 décembre 2022 à Saint-Denis, et reconnu le 1er février 2023 par M. D A, résidant habituellement à Clermont-Ferrand. Pour justifier de la contribution de ce dernier à l’entretien et à l’éducation de leur enfant commun, la requérante se borne à produire deux récépissés de transfert d’argent, de 60 euros et 150 euros, dont le dernier est postérieur à la décision en litige, ainsi que deux factures établies au nom de M. D A en février et juin 2023, pour une somme totale de 53,10 euros. Par ailleurs, à l’exception d’une photographie non datée ni circonstanciée, la requérante ne démontre aucune communauté de vie entre le père et sa fille. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de l’admettre au séjour a porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale. Par ailleurs, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, l’intéressée ne faisant état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores, pays dans lequel résident plusieurs de ses autres enfants, et dans lequel elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales. Le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
10. Si Mme C affirme résider habituellement en France depuis 2019, elle n’en justifie par aucune pièce, se bornant à produire une attestation de Pôle emploi faisant état d’une inscription à cet organisme à partir du 27 septembre 2021, ainsi que des certificats de scolarité de sa fille B pour la période 2020-2024. En faisant état de ces seuls éléments, Mme C ne démontre l’existence d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que le préfet aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration. En outre, le préfet de La Réunion y a visé les dispositions de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui permettent d’assortir les décisions de refus de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d’éloignement contestée qui, contrairement à ce qui est soutenu et en vertu des termes mêmes de cet article, n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 10, Mme C n’est pas fondée à soutenir que, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de La Réunion aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions susvisées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
16. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accordent un délai de trente jours pour le délai de départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Si ces dispositions prévoient que l’autorité peut, à titre exceptionnel, accorder un délai supérieur à trente jours, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde un délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de La Réunion n’a pas motivé le délai de trente jours accordé à Mme C est inopérant.
17. En deuxième lieu, la circonstance invoquée par Mme C tirée de ce que sa fille nécessiterait encore à ce jour un suivi médical, à la supposer établie, ne constitue pas une circonstance suffisamment particulière de nature à justifier une prolongation au-delà de trente jours du délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en fixant ce délai à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision litigieuse vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique qu’elle ne porte pas atteinte à cet article 3. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
19. En second lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination devra, par voie de conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devra, par voie de conséquence, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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