Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2406596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien qui expirait le 18 avril 2021 complétée par une demande additionnelle aux fins de la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans reçue en préfecture le 6 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer, un certificat de résidence de dix ans, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
— elle méconnaît les stipulations du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 18 juin 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite de la demande du 6 décembre 2023 de M. A tendant à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, dès lors que ladite demande, irrégulièrement présentée par voie postale, n’a pas fait naître de décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 26 janvier 1970 déclare être entré en France en janvier 2017 afin de rejoindre son épouse et leurs trois enfants nés en 2004, 2010 et 2013 arrivés sur le territoire français le 15 octobre 2016. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de l’un de ses enfants, valable du 26 mars 2018 au 25 septembre 2018, puis d’un récépissé de demande de titre, et d’un certificat de résidence d’un an « vie privée et familiale » valable du 19 avril 2019 au 18 avril 2020, renouvelé du 19 avril 2020 au 18 avril 2021. Il a sollicité ensuite le 13 janvier 2021 le renouvellement de ce certificat de résidence « vie privée et familiale » et a obtenu ainsi un récépissé régulièrement renouvelé. Par un courrier reçu en préfecture le 6 décembre 2023, M. A a demandé à ce que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans lui soit délivrée en application du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien qui expirait le 18 avril 2021 complétée par une demande additionnelle aux fins de la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans reçue en préfecture le 6 décembre 2023.
Sur les conclusions dirigées contre un rejet implicite de la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans reçue en préfecture le 6 décembre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifié depuis le 1er mai 2021 à l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 311-12-1 du même code désormais codifié à l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. En l’espèce, alors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » formulée le 13 janvier 2021 a fait l’objet d’un rejet implicite, la demande adressée par M. A par lettre recommandée avec accusé de réception reçue en préfecture le 6 décembre 2023 tendant à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans constitue une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour sur des fondements distincts. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfecture du Rhône aurait prescrit ce mode de dépôt à l’intéressé, le silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande présentée par A par voie postale le 6 décembre 2023 n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions du requérant aux fins d’annulation de la décision implicite ainsi inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande de renouvellement d’un certificat de résidence d’un an « vie privée et familiale » :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare avoir déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » le 13 janvier 2021, produit des récépissés attestant du dépôt d’une telle demande. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposés à sa demande de titre de séjour par un courrier daté du 5 avril 2024 reçu en préfecture le 10 avril 2024. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui renouveler son certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » est illégale.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement du certificat de résidence d’un an « vie privée et familiale » de M. A. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence d’un an « vie privée et familiale » de M. A suite à sa demande du 13 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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