Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 30 juin 2025, n° 2304546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2023 et 24 décembre 2023, M. B A, Mme D B et Mme C B, représentés par Me Mitrani, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 5 mai 2023 par lequel l’autorité consulaire française au Sri Lanka et aux Maldives a opposé un refus « à la demande de titre de séjour » présentée par Mme D B, et par Mme C B ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de l’une de ses filles ;
3°) d’enjoindre, au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité par Mme D B et par Mme C B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le même de délai, sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant refus de visa :
— l’autorité consulaire française à Sri Lanka et aux Maldives a entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
S’agissant de la décision rejetant la demande de regroupement familial :
— sa fille n’était pas majeure à la date à laquelle il a déposé sa demande de regroupement familial ; si sa demande a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 24 mars 2021, il a déposé sa demande la 3 août 2020 ;
— le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions du 5 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Sri Lanka et aux Maldives relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nantes ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri lankais né le 1er septembre 1974, a déposé, le 24 mars 2021, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de sa femme et de l’une de ses filles qui a été implicitement rejetée. Le 2 septembre 2022, M. A a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 10 mars 2023 dont M. A et autres demandent l’annulation. Par deux décisions des 5 mai 2023, l’autorité consulaire française au Sri Lanka et aux Maldives a refusé de délivrer un visa à Mme D B, épouse de M. A, et à Mme C B, leur fille. M. A et autres demandent l’annulation des décisions du 5 mai 2023.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions du 5 mai 2023 de l’autorité consulaire française au Sri Lanka et aux Maldives et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte y afférentes :
2. Aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () »
3. Les conclusions de la requête de M. A et autres dirigées contre les décisions par lesquelles l’autorité consulaire française au Sri Lanka et aux Maldives a refusé de délivrer des visas à Mme D B, épouse de M. A, et à Mme C B, leur fille, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte y afférentes, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nantes. De telles conclusions doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A et de la décision rejetant son recours gracieux :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. M. A et autres doivent être regardés comme demandant tant l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne les moyens soulevés par les requérants :
6. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :
/ () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’âge () des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 3 août 2020, une première demande tendant à l’introduction en France de son épouse et de leurs deux filles, dans le cadre du regroupement familial, qui a été rejetée par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 février 2021. Le 24 mars 2021, M. A a déposé une deuxième demande tendant à l’introduction en France de son épouse et de l’une de ses filles, C B, née le 9 janvier 2003, ainsi que cela ressort de l’attestation de dépôt de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrée le 20 juin 2022 et du dossier de demande de regroupement familial versés au débat. Dans ces conditions, la fille du requérant, étant devenue majeure le 9 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne s’est pas fondé sur des faits inexacts, pouvait légalement rejeter la demande de regroupement familial déposée le 24 mars 2021 au motif que la fille de M. A n’était pas mineure de dix-huit ans à la date de dépôt de sa demande, sans méconnaître les dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A et de la décision du 10 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au président du tribunal administratif de Nantes.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2304546
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