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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 févr. 2026, n° 2600323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600323 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme F… B… qui se maintient indûment avec ses enfants D… B… A…, G… B… A… et C… E… B… au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) ADOMA situé 74 boulevard de Graville au Havre.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que le maintien de Mme B… et de ses enfants dans l’hébergement pour demandeur d’asile, alors qu’ils n’y ont plus droit, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et compromet ainsi le bon fonctionnement du service public et l’égal accès à l’hébergement d’urgence ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’intéressée s’est maintenu dans les lieux alors qu’elle était informée par le contrat de séjour qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions pour quitter l’hébergement qui lui a été accordé dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de l’OFPRA lui refusant le bénéfice de l’asile et, le cas échéant de la CNDA, et que bien qu’elle se soit présentée au rendez-vous fixé le 11 octobre 2025 dans le cadre de l’aide au retour volontaire dans le pays d’origine, elle n’a pas donné suite à cette aide.
Vu :
-
la décision par laquelle M. Banvillet a été désigné comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 à 9h00 :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
et les observations de Mme B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu’en dépit des démarches qu’elle a engagées auprès du 115, elle se trouve sans solution de relogement.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Mme B…, ressortissante angolaise née le 1er mai 1983, déclare être entrée en France le 3 avril 2023 avec ses enfants, D… B… A… né le 5 avril 2010 et G… B… A… née le 30 juin 2014. Elle a sollicité le statut de réfugiée pour elle ainsi que pour ses enfants. Par la suite, elle a également présenté une demande d’asile pour son troisième enfant C… E… B… née le 16 décembre 2023. Mme B… et ses enfants ont ainsi bénéficié d’un hébergement en leur qualité de demandeurs d’asile au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) ADOMA situé 74 boulevard de Graville au Havre à compter du 27 juillet 2023. Leur demande d’asile a été rejetée par une décision du 4 septembre 2024, notifiée le 13 septembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 20 mai 2025. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a, compte tenu de ces décisions, notifié à l’intéressée le 5 juin 2025 une décision de sortie du lieu d’hébergement datée du 22 mai précédent, l’informant qu’elle était autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’au 30 juin 2025. Par une décision du 12 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Les intéressés s’étant maintenus dans les lieux malgré la décision de sortie notifiée par l’OFII, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 29 septembre 2025 régulièrement notifié le 7 octobre 2025.
6. Les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de septembre 2025 versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier en Seine-Maritime où les HUDA sont occupés à 100 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que du taux de personnes déboutées de leur demande de protection internationale en présence indue dans les structures d’accueil de 1,9 %. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par l’intéressée. Dans ces conditions et alors que la demande de réexamen de leur demande d’asile présentée par Mme B… et ses enfants a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 17 octobre 2025, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à Mme B… et ses enfants D… B… A…, G… B… A… et C… E… B…, de libérer, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois dans les circonstances de l’espèce, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre au sein du HUDA ADOMA situé 74 boulevard de Graville au Havre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… et ses enfants D… B… A…, G… B… A… et C… E… B… de libérer dans un délai d’un mois le logement qu’ils occupent au sein du HUDA ADOMA situé 74 boulevard de Graville au Havre.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de Mme B… et de ses enfants.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 13 février 2026.
Le juge des référés
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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