Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2409070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 octobre 2022, N° 2202482 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 21 juin 2024, 23 décembre 2024 et 7 mai 2025, M. B C, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délais de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée quant aux buts poursuivis ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur un arrêté lui-même illégal ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. C.
Vu :
— le jugement n°2202482 du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 19 janvier 1978, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 août 2008. Le 6 avril 2020, il a obtenu un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, valable du 6 avril 2020 au 5 avril 2021. Par un arrêté du 10 février 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant annulé cet arrêté par un jugement n°2202482 du 27 octobre 2022, le préfet du Val-d’Oise a réexaminé la situation de M. C et a rejeté, par un arrêté du 18 juin 2024, sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement n°2202482 du 27 octobre 2022 susvisé, annulé l’arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise avait décidé de rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C et l’avait obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet du Val-d’Oise a, de nouveau, rejeté la demande du requérant en invoquant cette fois un motif d’ordre public. Le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été condamné le 18 juillet 2016, à six mois d’emprisonnement avec sursis, par le tribunal correctionnel de Versailles, pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et recel de bien provenant de vol, le 15 janvier 2019, à neuf mois d’emprisonnement avec sursis, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et le 8 novembre 2019, à quatre mois d’emprisonnement, par le tribunal de grande instance de Bobigny pour faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces condamnations sont anciennes et que le préfet du Val-d’Oise avait renouvelé son dernier titre de séjour après le prononcé de ces condamnations sans qu’il n’ait opposé un tel motif d’atteinte à l’ordre public. M. C n’ayant fait l’objet d’aucune autre condamnation depuis 2019, sa présence en France ne saurait être regardée comme constituant une menace actuelle pour l’ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que M. C est entré en France le 27 août 2008, qu’il est père de trois enfants de nationalité française, nés à Poissy les 23 octobre 2011, 17 mai 2014 et 1er février 2016, et que, par un jugement du 27 juin 2019, le juge aux affaires familiales lui a accordé un droit de visite et d’hébergement de ses enfants et a fixé la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de ses enfants. Enfin, le requérant justifie du paiement de cette pension alimentaire et de sa participation à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de sa présence en France et l’âge de ses trois enfants, le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de renouveler son titre de séjour de parent d’enfant français, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 18 juin 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. ProstLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409070
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