Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 juin 2025, n° 2503542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, ce qui l’expose à une situation précaire d’autant qu’il remplit l’ensemble des conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais, soutient avoir présenté, auprès de la préfecture des Yvelines, une demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé par courriel à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu l’obtenir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel.
6. En l’espèce, M. B a pu déposer le 20 janvier 2023 une demande de rendez-vous par courriel. Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si le requérant invoque le délai de traitement anormalement long de sa demande, il ne précise pas dans la présente instance les raisons pour lesquelles, résidant en France depuis le 8 avril 2008, il n’a pas accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le mois de janvier 2023. Dans ces conditions, la seule circonstance que le délai de traitement excèderait le délai raisonnable ne suffit à justifier d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. En l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 juin 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Délivrance
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Culture ·
- Nationalité française ·
- Devoirs du citoyen ·
- Connaissance ·
- Décret ·
- Laïcité ·
- Charte ·
- Citoyen
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Préjudice ·
- Assistant ·
- Délibération ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Éloignement ·
- Affectation ·
- Wallis-et-futuna ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Justice administrative ·
- Quai ·
- Aménagement urbain ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Métropole ·
- Immeuble ·
- Économie mixte ·
- Lorraine ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Turquie ·
- Tiré ·
- Récidive ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Maldives ·
- Sri lanka ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Annulation ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- La réunion ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Détention ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Transfert
- Métropole ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Physique ·
- Emploi ·
- Détournement de pouvoir ·
- Détournement de procédure ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document administratif ·
- Faux ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.