Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2400845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 20 novembre 2024, M. A… B…, représenté par la Selarl Asterio (Me Bracq), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le président de Saint-Etienne Métropole a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 22 septembre 2023, ensemble la décision du 21 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à Saint-Etienne Métropole de le réintégrer dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner Saint-Etienne Métropole à lui verser la somme totale de 101 842 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
– l’arrêté du 21 septembre et la décision du 21 décembre 2023 ont été signés par une personne qui ne justifie pas d’une délégation lui donnant compétence ;
– la décision de licenciement est entachée d’une erreur de droit en ce que son employeur ne lui a pas proposé un reclassement préalablement à son entretien préalable au licenciement et son consentement a été obtenu de manière dolosive en ce qu’il a été dissuadé de le demander lors de cet entretien, alors qu’il n’a été déclaré inapte définitivement que sur son poste actuel ;
– la décision de licenciement est entachée d’un détournement de pouvoir compte tenu des tensions qui existaient avec sa supérieure hiérarchique à l’origine de son mal-être professionnel ;
– elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que son licenciement pour inaptitude physique s’explique par la volonté d’éviter de recourir à la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
– il est fondé à être indemnisé du préjudice matériel correspondant à la perte de sa rémunération courant jusqu’au terme de son contrat le 31 août 2025 pour un montant de 86 842 euros, et de son préjudice moral pour un montant de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2024 et 30 mai 2025, Saint-Etienne Métropole, représentée par la Selarl cabinets d’avocats Philippe Petit et associés (Me Petit), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, l’instruction a été close le 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Sarre, pour M. B… et de Me Trouillet, pour Saint-Etienne Métropole.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, recruté le 1er septembre 2022 par Saint-Etienne Métropole par un contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions de chargé d’opérations à la direction « Immobilier Construction Aménagement et Foncier », demande à titre principal, l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le président de Saint-Etienne Métropole a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 22 septembre 2023, ensemble la décision du 21 décembre 2023 rejetant son recours gracieux et à ce qu’il soit enjoint à Saint-Etienne Métropole de le réintégrer dans ses fonctions, à titre subsidiaire, la condamnation de Saint-Etienne Métropole a l’indemniser des préjudices subis du fait de son éviction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 21 septembre 2023 et la décision du 21 décembre 2023 ont été signés par M. Denis Barriol, vice-président en charge des ressources humaines, qui disposait d’une délégation à cet effet par un arrêté du président de Saint-Etienne Métropole du 1er mars 2023 régulièrement publié le jour même. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces actes doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du III de l’article 13 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n’est pas possible. (…) / 2° Lorsque l’autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 42. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 40. / Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 40 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. (…) 4° Lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d’absence de demande formulée dans le délai indiqué à l’avant-dernier alinéa du 2°, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 40. (…) ».
Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi, y compris relevant d’une catégorie inférieure, si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé ait été déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions, soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
En l’espèce, M. B…, en arrêt de travail du 7 mars au 3 avril 2023 puis du 11 avril au 30 mai 2023, a été déclaré inapte à son poste par le médecin de prévention le 1er juin 2023, puis par le médecin agréé le 13 juillet 2023. A la suite de l’entretien qui s’est tenu avec son employeur le 4 septembre 2023, il a, par courrier électronique du 5 septembre 2023 indiqué que, parmi les deux options qui lui ont été proposées, à savoir un licenciement ou un reclassement, il souhaitait être licencié « le plus tôt possible » compte tenu de sa situation financière précaire. Il a, par un courrier électronique du 13 septembre 2023 confirmé que, parmi ces deux alternatives, « la proposition de licenciement sans préavis (lui) convient ». D’une part, il ne résulte ni des textes, ni du principe général du droit précités que l’information tenant à la présentation par l’agent d’une demande de reclassement doive être donnée avant l’entretien préalable au licenciement pour inaptitude physique. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B… aurait subi des pressions pour exprimer le choix qu’il avait à faire. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce rappelées, M. B… doit être regardé comme ayant manifesté expressément sa volonté non équivoque de ne pas bénéficier de la procédure de reclassement, la prétendue dissuasion dont aurait fait part son employeur à ce sujet n’étant que la réponse donnée à sa demande de voir sa situation financière précaire prendre fin rapidement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de licenciement est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision de licenciement est entachée d’un détournement de pouvoir compte tenu des tensions qui existaient avec sa supérieure hiérarchique à l’origine de son mal-être professionnel et d’un détournement de procédure dès lors que son licenciement s’explique par la volonté d’éviter de recourir à la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, il n’est pas contesté qu’il a été déclaré inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions, n’offrant la possibilité à son employeur que de le licencier pour inaptitude physique ou d’engager une procédure de reclassement, ce qu’il a refusé ainsi qu’il a été dit. Par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir et du détournement de procédure doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le président de Saint-Etienne Métropole a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 22 septembre 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 21 septembre 2023 prononçant son licenciement pour inaptitude physique.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause s’agissant des dépens, à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de Saint-Etienne Métropole, qui n’est pas la partie perdante. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser à Saint-Etienne Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 500 euros à Saint-Etienne Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à Saint-Etienne Métropole.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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