Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2402929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2024, 20 février et 3 mars 2025, M. K H, Mme D A, Mme L G, Mme M I, Marie Fesneau et Mme F B, représentés par Me Pion Riccio, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2024 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire à la SA Un Toit Pour Tous ;
2°) de mettre à la charge de commune de Nîmes et à la SA Un Toit Pour Tous la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il ne vise pas l’avis défavorable du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) sur le projet et que cet avis n’a pas été pris en compte par la commune Nîmes ;
— le projet en litige méconnait les dispositions de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UC11 du règlement du PLU :
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UC3 du règlement du PLU ;
— le projet augmente le risque d’inondation dans le quartier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2024 et 30 janvier 2025, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 25 mars 2025, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis de construire contesté ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la société Un Toit Pour Tous, représentée par la SELARL d’avocats Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis de construire contesté ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Pion Riccio, représentant les requérants, M. E, représentant la commune de Nîmes et de Me Vrignaud, représentant la société Un Toit Pour Tous.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2023, la société Un Toit Pour Tous a déposé auprès des services de la commune de Nîmes une demande de permis de construire un ensemble collectif de douze logements après démolition de bâtiments existants sur un terrain situé 25, rue de la comtesse, parcelle cadastrée section HC n° 115, classée en zone UC du PLU. Les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le maire de Nîmes a délivré le permis de construire sollicité.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, en application du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». L’article R. 424-15 du même code dispose que : « Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier () ». Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué en défense, que le permis de construire délivré le 30 mai 2024 à la société pétitionnaire aurait fait l’objet d’un affichage continu et régulier sur le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, et alors que les requérants n’ont formé aucun recours administratif à l’encontre du permis de construire en litige, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté la requête des intéressés dirigées contre ce permis délivré le 30 mai 2024, enregistrée le 25 juillet 2024, doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des requérants sont propriétaires ou usufruitiers de biens édifiés au sein du quartier des amoureux, localisé à proximité de la zone d’implantation du projet, et qu’une partie d’entre eux en sont voisins immédiats. Le permis de construire attaqué prévoit, sur une parcelle de 928 mètres-carrés qui ne supporte actuellement qu’une construction de 95 mètres-carrés qui sera démolie, la construction d’un bâtiment en R+2 accueillant douze logements et un parking de dix-huit places représentant une surface de plancher totale de 798 mètres-carrés. Les requérants font valoir que la construction projetée va avoir pour effet d’accroître la circulation dans le secteur, alors que la voie d’accès étroite et à sens unique permettant d’y accéder longe certaines de leurs habitations. Ils affirment également que l’opération litigieuse porte atteinte à leur cadre de vie en ce qu’elle va créer une rupture architecturale avec les constructions avoisinantes. Ils démontrent ainsi que le permis contesté est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens. Il s’ensuit que leur intérêt à demander l’annulation de l’arrêté attaqué est démontré et que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par les parties défenderesses doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le maire de Nîmes, par M. C J, premier adjoint au maire délégué à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 juillet 2020 publié au recueil des actes administratifs de la commune du troisième trimestre de l’année 2020 et transmis au représentant de l’Etat le jour de son édiction, le maire de Nîmes a consenti à M. J une délégation de fonctions et de signature en matière d’urbanisme. Cette délégation, qui vise notamment les « actes de construction », était suffisamment précise et autorisait son bénéficiaire à signer la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. / L’alignement existant étant représenté par la limite du domaine public au droit de la parcelle concernée, les constructions devront être implantées, sans aucun retrait entre les niveaux (), au ras de : / – l’alignement existant (marge de recul au plan ou réservation portée au plan) / NOTA : / 1) Les constructions nouvelles pourront être éventuellement implantées en retrait des limites ci-dessus. / A l’intersection des voies de moins de 8 m d’emprise, et si l’angle formé par les deux façades est inférieur à 120 grades, l’implantation des constructions doit respecter un pan coupé tel que défini sur le croquis ci-contre () ».
8. Il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que la construction nouvelle est implantée en retrait de la rue de la comtesse en méconnaissance de la règle posée à l’alinéa 1er de l’article UC6 précité. Par ailleurs, les dispositions dérogatoires à cette règle ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce, la parcelle, terrain d’assiette du projet, n’étant pas située à une intersection de voies mais au milieu de la rue de la comtesse. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet en litige méconnait les dispositions de l’article UC6 du PLU.
9. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
10. D’autre part, selon l’article UC3 du règlement du PLU : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. / Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / () Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par la rue de la comtesse, rue à sens unique, rectiligne avec une vitesse limitée et une bonne visibilité. Toutefois, il ressort du procès-verbal du 19 février 2025 établi par un commissaire de justice à la demande des requérants, que cette voie qui présente une largeur de chaussée de quatre mètres accueille des places de stationnement aménagées de façon discontinue et comporte de part et d’autre un trottoir d’une largeur de quelques centimètres, laissant une bande roulante oscillant entre 2,20 et 2,95 mètres. Par ailleurs, les requérants se prévalent de l’avis défavorable du SDIS émis le 7 février 2024 qui indique : « Accès des secours : le stationnement de véhicules légers d’un côté de la rue de la comtesse ne permet pas d’accéder au futur bâtiment de façon satisfaisante et pérenne pour les engins de lutte contre l’incendie ». Ainsi la voie de desserte qui est particulièrement étroite eu égard aux emplacements de stationnement situés sur l’emprise de la chaussée ne présente pas une largeur suffisante permettant une desserte sécurisée du terrain d’assiette du projet aux véhicules et notamment ceux des services de lutte contre l’incendie. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées des articles UC3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont, en l’état de l’instruction, pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Nîmes du 30 mai 2024.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation () ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 de ce même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
15. Le vice relevé au point 10, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UC3 du règlement du PLU, affecte la totalité du projet et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation. Il n’y a, par suite, pas lieu de faire application des dispositions citées au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nîmes et à la société Un Toit Pour Tous la somme de 600 euros chacune à verser aux requérants sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Nîmes du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La commune de Nîmes et la société Un Toit Pour Tous verseront une somme de 600 euros chacune aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. K H, premier dénommé dans la requête, à la commune de Nîmes et à la SA Un Toit Pour Tous.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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