Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 avr. 2026, n° 2601197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2026 et 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Viard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le directeur territorial de l’OFII n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 :
- le rapport de M. Paggi, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Viard, représentant M. A…, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins et indique que M. A… est hébergé par des proches, et notamment par son frère, qui vit à Reims.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant rwandais né le 10 mars 1980, déclare être entré en France le 23 septembre 2020. Une première demande d’asile a été rejetée par l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 15 octobre 2024, et le recours dirigé contre cette décision rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 décembre 2025. Par une demande du 30 mars 2026, M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a refusé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
Il ressort des pièces que la décision attaquée cite les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A… avait présenté une demande d’asile le 23 septembre 2020, précise qu’il a été procédé à un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, et relève qu’il s’agit d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, avant de rejeter pour ce motif sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation susmentionnée de la décision contestée, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… résidait depuis déjà plus de cinq ans en France. Une telle présence de plusieurs années en France constitue un commencement de preuve de nature à établir qu’il y dispose de moyens de subsistance, alors qu’il est notamment hébergé par son frère à Reims. Si M. A… soutient qu’il est atteint de plusieurs pathologie et qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale, il ne l’établit pas par la seule production du résultat d’une prise de sang, d’une radiographie du genou et d’une ordonnance. Dans ces conditions, la décision de refus de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur dans l’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. PAGGI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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