Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 26 mars 2026, n° 2509610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 2025 et 14 janvier 2026, la société Technique solaire, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un permis de construire une unité de stockage d’électricité sur les parcelles cadastrées section ZY nos 73 et 76, situées au lieu-dit « La Touche de Saint-Etienne » sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Brillouet (85) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article A. 1. 2 du règlement du PLUi et de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme en ce qu’il serait incompatible avec l’exercice d’une activité agricole et porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels en créant un mitage agricole est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le second motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A 2. 3. 5 du règlement du PLUi relatives à la hauteur des clôtures est entaché d’erreur de droit dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, le règlement ne s’appliquant pas aux installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2025 et 12 février 2026, ce dernier enregistré après la clôture d’instruction n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Technique solaire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Guiheux, représentant la société pétitionnaire,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Technique solaire a déposé le 17 décembre 2024 une demande de permis pour la construction d’une installation de stockage d’électricité sur des parcelles cadastrées section ZY nos 73 et 76, situées au lieu-dit « La Touche de Saint-Etienne » à Saint-Etienne-de-Brillouet. Le préfet de la Vendée a, par un arrêté du 3 avril 2025, refusé d’accorder ce permis de construire. Par un courrier reçu le 25 avril 2025, la société pétitionnaire a formé un recours gracieux sollicitant le retrait de l’arrêté auquel le préfet de la Vendée n’a pas répondu. Par la présente requête, la société Technique solaire demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté en litige :
2. L’arrêté attaqué est suffisamment motivé tant en droit qu’en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et de l’article A1.2 du PLUi :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (…) ».
4. Les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
5. D’autre part, le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Sud Vendée indique que « la zone A se caractérise par la présence (…) de terrains exploités ou non par l’agriculture (…) ». Aux termes de l’article A 1. 1 du règlement de la zone A de ce plan local d’urbanisme, relatif à la destination des constructions, usages des sols et nature des activités « (…)Sont autorisées, les constructions relevant des destinations et sous-destinations désignées ci-dessous, sous condition de respecter les articles de la zone ci-après : (…) Equipements d’intérêt collectif et services publics / Locaux techniques de industriels des administrations publiques et assimilés (…) ». Aux termes de l’article A 1.2 du règlement de la zone A de ce document d’urbanisme : « (…)En secteur (…) An « Plaine Calcaire », l’ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, y compris les exhaussements et affouillements du sol, ainsi que l’implantation d’éolienne nouvelle, hormis ceux expressément prévus ci-après, sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole en activité (en dehors du périmètre de réciprocité de 100m par rapport aux bâtiments agricoles) et la qualité paysagère du site : (…)/ – Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas ».
6. Enfin, l’article R.151-27 du code de l’urbanisme liste les différentes destinations des constructions et notamment au 4° les « équipements d’intérêt collectif et de services publics ». Aux termes des dispositions de l’article R. 151-28 du même code au sein de la destination précitée, existent plusieurs sous-destinations parmi lesquelles les « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». Or, d’après l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le RNU et les règlements des plans locaux d’urbanisme, cette sous-destination comprend notamment les « constructions industrielles concourant à la production d’énergie ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’implantation d’une unité de stockage d’électricité d’une emprise au sol de 125 m² pour une surface de plancher de 80m² au sein d’une surface clôturée de 1 230 m² concerne deux parcelles d’une unité foncière plus vaste correspondant à une exploitation agricole, situées au lieu-dit « La Touche de Saint-Etienne » à Saint-Etienne-de-Brioullet (85) en zone An du plan local d’urbanisme intercommunal. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’unité s’implante sur une parcelle contigue à un terrain comprenant une volière photovoltaïque et un poste de livraison/transformation pour une puissance de 7,705 MW. L’unité projetée se compose de deux ensembles de stockage, composés de deux conteneurs métalliques de stockage de 20 pieds et d’une hauteur de 2,90 mètres contenant des modules de batteries au lithium-ion et équipés de systèmes auxiliaires de refroidissement et de protection incendie, de deux ensembles onduleur-transformateur montés sur châssis, permettant la conversion de l’électricité en courant alternatif et l’élévation de la tension pour son injection sur le réseau électrique et d’un local technique préfabriqué ayant la fonction de point de livraison.
8. En premier lieu, le projet qui consiste à réaliser une station de stockage de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques implantés sur l’exploitation agricole, dont elle constitue un accessoire et connectée au réseau public de transport de l’électricité destiné, selon la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire, à « répondre aux problématiques de flexibilité du réseau provenant des énergies renouvelables », doit être regardé comme répondant à un intérêt collectif et pouvant être réalisé en zone A. La circonstance que la centrale en litige s’implanterait sur un territoire où les objectifs de production d’énergie renouvelable seraient déjà atteints est sans influence sur sa qualité d’équipement d’intérêt collectif
9. En deuxième lieu, il est constant que le projet s’implante sur une prairie de pâturage non dépourvue de tout potentiel agronomique et où paissent actuellement des brebis. Si comme le soutient la société requérante, le projet d’une superficie clôturée de 1 230 m² s’implante sur deux parcelles de 5 378 m² elles-mêmes parties d’une unité foncière de 99 740 m² correspondant à 22% du terrain d’assiette et 1,23% de l’unité foncière dont l’emprise correspond à une exploitation agricole, comme il a été dit au point 4, la compatibilité du projet avec une activité agricole s’apprécie sur son terrain d’implantation. Or, en l’espèce le projet de la société pétitionnaire de construire une unité de stockage d’électricité s’implante uniquement sur la partie sud-ouest des deux parcelles, laquelle n’inclut pas les bâtiments d’élevage ni les ombrières présentes à proximité sur lesquelles aucune modification n’est apportée et qui peuvent fonctionner sans l’unité de stockage. En outre, il ressort de la notice et des différents plans du projet que les bâtiments et installations constituant l’unité de stockage s’implantent sur un terrain comprenant déjà un hangar agricole et un poste de livraison dispersés sur la parcelle ce qui ne permet pas d’y maintenir une activité agricole même de pâturage. Par suite, pour ce seul motif tiré de l’incompatibilité du projet avec une activité agricole le préfet de la Vendée était fondé à refuser le permis de construire sollicité.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le second motif de refus, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Technique Solaire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Technique solaire et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée et à la commune de Saint-Etienne-de-Brillouet.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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