Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2305555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 28 août 2023 sous le n°2305555, et des pièces complémentaires enregistrées le 19 octobre 2023, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a confirmé un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 248 euros pour la période d’octobre 2021 à mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 234,30 euros pour la période d’octobre 2021 à septembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable par laquelle le président du conseil département de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 367,31 euros pour la période d’octobre 2021 à septembre 2022 ;
4°) d’annuler la décision du 3 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
5°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes.
Elle soutient que :
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée dès lors que le département et la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie n’ont pas communiqué l’ensemble des éléments fondant l’indu ;
— le droit à communication a été irrégulièrement mis en œuvre ;
— la décision de rejet de son recours préalable du département a été prise sans avis préalable de la commission de recours amiable ;
— les décisions sont entachées d’incompétence et d’un défaut de motivation ;
— la caisse d’allocations familiales et le département de la Haute-Savoie ne prouvent pas le versement des sommes réclamées ;
— les indus ne sont pas fondés ;
— eu égard à sa situation, elle peut bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n°2305797, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 août 2023 de rejet de son recours préalable par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a confirmé un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 001 euros pour la période de février 2021 à janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 26 août 2023 de rejet de son recours préalable par laquelle le président du conseil département de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 335,54 euros pour la période de février à juillet 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de ces dettes.
Il soutient que :
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée dès lors que le département et la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie n’ont pas communiqué l’ensemble des éléments fondant l’indu ;
— le droit à communication a été irrégulièrement mis en œuvre ;
— la décision du département de rejet de son recours préalable a été prise sans avis préalable de la commission de recours amiable ;
— les décisions sont entachées d’incompétence et d’un défaut de motivation ;
— la caisse d’allocations familiales et le département de la Haute-Savoie ne prouvent pas le versement des sommes réclamées ;
— les indus ne sont pas fondés ;
— eu égard à sa situation, il peut bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire de la prime d’activité, de l’aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active. Au titre de ses droits à cette dernière prestation, elle a pu bénéficier, en 2021, de l’aide exceptionnelle de fin d’année. M. C est quant à lui allocataire de l’aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active. Ils sont connus des services de la caisse d’allocations familiales et du département de la Haute-Savoie comme divorcés depuis le 30 juin 2017. Suite à un contrôle domiciliaire réalisé par ses services, la caisse a considéré que M. et Mme C avait repris une vie maritale à compter de septembre 2018. Elle a ensuite procédé au regroupement de leurs dossiers d’allocataires sous un numéro unique.
2. Par une première notification du 1er février 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a mis à la charge de M. C plusieurs indus d’un montant total de 3 336,54 euros comprenant :
— 2 001 euros d’aide personnalisée au logement pour la période de février 2021 à janvier 2023 ;
— 1 335,54 euros de revenu de solidarité active pour la période de février à juillet 2021.
M. C a contesté le bien-fondé de ces indus par un recours préalable adressé à la caisse d’allocations familiales le 26 juin 2023. Par une décision implicite née le 26 août suivant, la caisse d’allocations familiales et le département de la Haute-Savoie ont rejeté ce recours.
Par une deuxième notification du 1er juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a mis à la charge de Mme C plusieurs indus d’un montant total de 2 645,61 euros comprenant :
— 1 248 euros d’aide personnalisée au logement pour la période d’octobre 2021 à mai 2023 ;
— 234 euros de prime d’activité pour la période de juillet à septembre 2021 ;
— 1 367,31 euros de revenu de solidarité active pour la période d’octobre 2021 à septembre 2022.
Par une troisième notification du 3 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a mis à la charge de Mme C un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros. Par un recours préalable daté du 16 juin 2023, Mme C a contesté le bien-fondé de ces dettes. A défaut de réponse expresse à ce recours, il a été rejeté par une décision implicite du directeur de la caisse, de la commission de recours amiable et du président du conseil départemental.
3. Les deux requêtes tendent à traiter de la même situation et des mêmes moyens. Par suite, il y a lieu de les joindre.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne les indus d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité et de revenu de solidarité active :
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire.
Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ".
6. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ".
7. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
8. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’aide personnalisée au logement, la prime d’activité et le revenu de solidarité sont des prestations sociales calculées au regard de la composition du foyer, de la situation conjugale du demandeur et de l’ensemble des ressources de ce foyer. Par conséquent, il est tenu de déclarer sa situation aux services chargés du recouvrement de ces prestations.
9. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
10. Pour mettre à la charge de M. et Mme C les indus litigieux, la caisse d’allocations familiales et le département de la Haute-Savoie se fondent sur l’enquête dressée par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales le 25 janvier 2023 dans lequel il relève l’existence d’un concubinage du fait des faibles sommes versées par Mme C entre 2019 et 2023 à M. C qui, selon ses conclusions, ne peuvent correspondre à la moitié des charges locatives courantes ainsi que sur le fait qu’ils ne sont pas en recherche d’appartement. Il résulte toutefois de l’instruction que M. et Mme C ont signé une convention de divorce le 30 juin 2017. Ce document révèle que les ex-époux ont décidé de conserver leur nom d’usage et que, s’il est indiqué que Mme C conservera la jouissance de l’appartement, celle-ci n’a pas fixé de délai à M. C pour quitter le logement. Cette convention indique ensuite que M. C percevait en 2016 un revenu mensuel net de 200 euros dont il est constant qu’il est insuffisant pour lui permettre de rechercher un nouveau logement. Par ailleurs, si Mme C ne s’est pas non-plus mise en recherche d’un logement, la convention révèle qu’en 2015 elle percevait un revenu mensuel moyen net s’élevant seulement à 800 euros. Enfin, ils produisent tous deux une attestation de leur bailleur certifiant qu’ils occupent leur logement sous le régime de la collocation. Par conséquent, la seule circonstance que les sommes versées par Mme C à M. C ne correspondent pas à la moitié des charges de l’appartement n’est pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, de nature à établir la réalité de la vie maritale entre M. et Mme C. Par conséquent, le moyen doit être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions implicites de rejet des recours préalable de M. et Mme C doivent être annulées s’agissant des indus d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité et de revenu de solidarité active et qu’ils soient déchargés de l’obligation de payer l’ensemble de ces dettes.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
12. Aux termes de l’article 3 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ».
13. Il résulte des explications fournies par la caisse d’allocations familiales que l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 de 152,45 euros mis à la charge de Mme C provient de la suppression rétroactive de ses droits au revenu de solidarité active pour la période d’octobre 2021 à septembre 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l’indu de revenu de solidarité n’étant pas fondé, le motif sur lequel repose l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année n’est plus fondé non plus de sorte que Mme C est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 3 juin 2023 lui ayant notifié cette dette. Cette annulation implique également qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer cette dette.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
14. M. et Mme C développent tous deux, à titre subsidiaire, des moyens tendant à leur accorder la remise gracieuse de leurs dettes. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points précédents que M. et Mme C sont déchargés de l’obligation de payer l’ensemble des indus litigieux de sorte que les conclusions à fin de remise gracieuse ont perdu leur objet. Il n’y a par conséquent plus lieu à statuer sur ces conclusions.
Sur les conséquences des annulations :
15. La présente décision implique que la caisse d’allocations familiales et le département de la Haute-Savoie procèdent au remboursement des sommes éventuellement prélevées en remboursement des indus dont ils ont été déchargés aux points 11 et 13 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental, le directeur de la caisse d’allocations familiales et la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie ont rejeté les recours préalables de M. et Mme C et confirmés les indus de revenu de solidarité active de 1 335,54 et 1 367,31 euros, d’aide personnalisée au logement de 2 001 euros et 1 248 euros et de prime d’activité de 234 euros sont annulées.
Article 2 : La décision du 3 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a notifié à Mme C un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros est annulée.
Article 3 : Mme C est déchargée de l’obligation de payer les indus d’aide personnalisée au logement de 1 248 euros, de prime d’activité de 234 euros, de revenu de solidarité active de 1 367,31 euros et d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros.
Article 4 : M. C est déchargé de l’obligation de payer l’indu d’aide personnalisée au logement de 2 001 euros et de revenu de solidarité active de 1 335,54 euros.
Article 5 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales et au département de la Haute-Savoie de procéder au remboursement des sommes éventuellement prélevées en remboursement des indus dont ils ont été déchargés dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2305555, 2305797
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