Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 juin 2025, n° 2415561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2024 et
3 mars 2025, M. D, représenté par Me Dias Martins de Paiva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier et de le convoquer afin qu’il puisse déposer une demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il dispose d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa disproportion ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 19 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
— les observations de Me Dias Martins de Paiva, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant brésilien né le 22 novembre 1986, déclare être entré en France le 1er octobre 2022. Le 27 octobre 2024, il a été interpelé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sous emprise d’un état alcoolique. Par un arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03548 du 21 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs du département du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme B A, sous-préfète chargée de mission auprès de la préfète, secrétaire générale adjointe et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Créteil, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. C. Si la préfète a commis une erreur de plume en mentionnant, en première page de l’arrêté, que l’intéressé était célibataire et sans charge de famille, elle a indiqué, en deuxième page, qu’il avait déclaré être marié avec une compatriote et avoir deux enfants à charge. Cette erreur, bien que regrettable, demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il ressort de l’ensemble des termes de l’arrêté que la préfète s’est fondé sur la situation personnelle réelle de l’intéressé pour prendre les mesures en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
6. Pour prononcer à l’encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français, la préfète s’est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour, en relevant que l’intéressé était entré irrégulièrement en France et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort de la copie du passeport de l’intéressé que M. C justifie être entré en France le 10 août 2022, et que celui-ci était dispensé de visa compte-tenu de sa nationalité brésilienne. Quand bien même l’intéressé n’avait pas présenté les documents justifiant de son entrée régulière en France lors de son audition par les forces de l’ordre, la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration d’un délai de trente jours suivant son entrée en France sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. M. C soutient être en France en 2022, y résider depuis lors avec son épouse et ses deux enfants nés en 2010 et 2023 et justifier d’une intégration professionnelle en qualité de maçon. Toutefois, le requérant dont l’entrée demeure récente, se maintient irrégulièrement sur le territoire français après expiration de son droit au séjour de trois mois en qualité de touriste. En outre, s’il se prévaut de la présence de son épouse, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie la régularité du séjour en France de cette dernière. Ainsi, la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine où la fille ainée de M. C est née et où elle pourra poursuivre sa scolarité. En outre, si ce dernier justifie avoir travaillé comme maçon quelques mois en 2022 et 2023, son insertion professionnelle est discontinue et il ne justifiait pas occuper un emploi à la date de la décision attaquée. Enfin, l’intéressé, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation administrative, ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française. Il ressort au contraire des termes de l’arrêté contesté qu’il a été interpellé par les services de police le 27 octobre 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et sous état alcoolique, faits pour lesquels il a été convoqué en vue d’une ordonnance pénale. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait bénéficier de plein droit d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sorte qu’il ne pourrait pas voir prendre à son encontre une mesure d’éloignement du territoire français.
11. En troisième lieu, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une mesure d’éloignement alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces articles et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
12. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 10, la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine, où la fille ainée de M. C, née en 2010, pourra y poursuivre sa scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
15. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée non sur la circonstance qu’il ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes mais sur les motifs, d’une part, que son comportement constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il avait été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis sous l’empire d’un état alcoolique, faits pour lesquels il est convoqué en vue d’une ordonnance pénale devant le tribunal judiciaire et, d’autre part, qu’il n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en retenant ce seul dernier motif, dont la légalité n’est pas contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
16. En dernier lieu, au regard de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. En premier lieu, M. C, qui ne s’est pas vu octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Il est entré en France à une date relativement récente et n’établit pas disposer d’attaches personnelles et familiales sur le territoire autres que sa cellule familiale, qui peut se reconstituer au Brésil. Il fait en outre l’objet de poursuites pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en état d’ivresse. Par suite, et à supposer même que la présence de M. C ne représente pas une menace pour l’ordre public, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni fait une inexacte application de dispositions précitées.
19. En dernier lieu, il ne résulte pas des éléments mentionnés au point 10 que l’interdiction de retour sur le territoire français porte à la vie privée et familiale de M. C une atteinte de nature à méconnaître l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Fins
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Critère ·
- Région ·
- Circulaire ·
- Aide ·
- Mobilité ·
- Attribution
- Police ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Certificat ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- L'etat ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Département ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Salaire minimum ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Produit cosmétique ·
- Or ·
- Consommation ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Restriction ·
- Produit ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Bénéfice ·
- Saisie ·
- Établissement ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Ambulance ·
- Véhicule ·
- Légalité ·
- Durée ·
- Dommage corporel
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Urgence ·
- Tuberculose ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Lit ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.