Annulation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2519306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. E… B… et Mme C… A… agissant au nom et pour le compte des enfants mineurs D… B… et F… B…, représentés par Me Lejosne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C… A… et aux enfants mineurs D… B… et F… B… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités à Mme C… A… et aux enfants mineurs D… B… et F… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le cas échéant somme à répartir équitablement entre son conseil et les requérants en fonction du taux d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et en cas de non-admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2026, M. B… et Mme A… déclarent se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’injonction et d’annulation sous astreinte et maintenir le surplus de leurs conclusions.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 1er février 2026, M. B… et Mme A… ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. D’une part, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 (trois cents) euros, sous réserve que Me Lejosne, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
4. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… et Mme A… d’une somme totale de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… et Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lejosne une somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : L’État versera à M. B… et à Mme A… la somme totale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Lejosne.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le président,
A. Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Certificat ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- L'etat ·
- Résidence
- Hébergement ·
- Département ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Salaire minimum ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Erreur
- Cotisations ·
- Brie ·
- Droit de reprise ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Outillage ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Agent public ·
- Dépens ·
- Maire ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Fins
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Critère ·
- Région ·
- Circulaire ·
- Aide ·
- Mobilité ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Urgence ·
- Tuberculose ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Lit ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice
- Produit cosmétique ·
- Or ·
- Consommation ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Restriction ·
- Produit ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Bénéfice ·
- Saisie ·
- Établissement ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.