Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2513099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2025 et le 22 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Ferhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé et sa situation n’a pas été examinée de façon sérieuse ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement UE n°604/2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement UE n°604/2013 ;
- il n’est pas établi que les autorités allemandes ont été saisies dans les délais prévus à l’article 23 du règlement n° 604/2013 ;
- il n’a pas été informé des principaux éléments de la décision dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 26 du règlement n°604/2013 et par l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en application de l’article 3 du règlement n°604/2013, c’est la Grèce, premier Etat membre auprès duquel il a déposé une demande d’asile, qui est responsable de l’examen de sa demande ; dès lors qu’aucun des critères de détermination de l’Etat membre responsable, énumérés au chapitre III du règlement (UE) n°604/2013, ne correspond à sa situation, la France est responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
- s’il est transféré en Allemagne, il risque d’être renvoyé en Somalie où sa vie sera en danger, si bien que la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de l’article 17 du règlement UE n°604/2013.
La préfète du Rhône a présenté un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025, a été entendu le rapport de M. Ban, magistrat désigné.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
La préfète du Rhône a présenté une note en délibéré enregistrée le 22 décembre 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1983, soutient être entré en France le 3 septembre 2025. Il a demandé l’asile auprès des autorités françaises. La consultation du fichier européen Eurodac par l’administration a fait apparaitre qu’il avait successivement sollicité l’asile en Grèce le 13 aout 2023 et en Allemagne le 9 janvier 2024. Par l’arrêté attaqué du 4 décembre 2025, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. C… en demande l’annulation.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ».
L’arrêté du 4 décembre 2025 fait référence notamment aux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant les demandes d’asile et les décisions de transfert. Il mentionne également les règlements n°604/2013(UE) notamment ses articles 18 et 25, n°1560/2003 (CE) et n°118/2014 (UE). Il indique que les empreintes de M. C… ont été enregistrées dans la base Eurodac en Grèce et en Allemagne et que les autorités allemandes doivent être considérées comme étant responsables de sa demande d’asile en application de l’article 3 et du chapitre III du règlement n°604/2013. Alors même qu’il ne mentionne pas la saisine des autorités grecques qui ont rejeté la demande de reprise en charge de l’intéressé présentée par les autorités françaises, cet arrêté doit être regardé comme comportant les considérations de droit et de fait qui le fondent et comme satisfaisant ainsi à l’exigence de motivation.
Il ressort par ailleurs des énonciations de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône a pris en compte la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée.
Aux termes du 2 de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend (…). Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ».
La préfète du Rhône produit la première page des brochures A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne » et B intitulée « Je suis en procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie » traduites dans une langue (somali) que M. C… a déclaré comprendre. Le requérant n’apporte pas des éléments susceptibles de faire douter du caractère complet des brochures qui lui ont été remises lors de l’entretien qui s’est déroulé le 5 septembre 2025 en présence d’un interprète en langue somali ainsi qu’en atteste la signature qu’il a apposée dessus. Cet entretien indique d’ailleurs qu’il a reçu des explications orales lors de cet entretien et qu’il a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 6 que la remise aux demandeurs d’asile des brochures communes suffit pour satisfaire à l’exigence d’information qu’elles instituent, si bien que le requérant ne peut utilement se plaindre de ce qu’il n’a pas reçu le « guide du demandeur d’asile en France » élaboré par le ministère de l’intérieur. Enfin, il résulte du résumé de son entretien individuel, conduit en présence d’un interprète en langue somali, qu’il a été mis à même d’obtenir les informations qui lui étaient nécessaires sur la procédure à laquelle il était soumis. Dans cette mesure, il n’est pas fondé à invoquer la circonstance, dont il n’a au demeurant pas fait part à l’administration, qu’il serait analphabète et ne serait donc pas en capacité de comprendre le contenu des documents qui lui ont été remis. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 citées au point précédent.
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (…) / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
L’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
M. C… a été reçu en entretien le 5 septembre 2025 par un agent de la préfecture de police de Paris qui, par application des dispositions précitées, doit être regardé comme une « autorité qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 et qui peut être identifié notamment par ses initiales. Cet entretien a été conduit en langue somali par l’intermédiaire d’un interprète intervenant par téléphone. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’usage du téléphone n’aurait pas été justifié en l’espèce par la nécessité requise par l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’autant que le compte-rendu de son entretien montre qu’il a compris les questions qui lui ont été posées, qu’il a été en mesure d’y répondre et de faire valoir tous éléments utiles. Enfin, le requérant n’avance aucune raison de penser que toutes les garanties de confidentialité n’ont pas été respectées lors de cet entretien. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013.
Les conditions de notification d’une décision sont, en principe, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des garanties prévues par les dispositions des articles 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui interviennent seulement au stade de la notification de la décision de transfert.
Aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. » Aux termes de l’article 25 du même règlement : «1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 16 septembre 2025, la préfète du Rhône a saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge de M. C… en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 comme en atteste l’accusé de réception électronique délivré par l’application informatique « DubliNet ». Les autorités allemandes ont donné leur accord le 19 septembre 2025 au transfert de l’intéressé conformément aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé « Principes généraux et garanties » : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (…). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce règlement, inséré au chapitre III relatif aux critères de détermination de l’État membre responsable, comprenant les articles 7 à 15 de ce règlement : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 18 ce règlement, intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé « Obligations de l’État membre responsable » : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ».
En acceptant explicitement la reprise en charge de M. C… le 19 septembre 2025 sur le fondement du d) de l’article 18 précité alors même qu’il avait antérieurement présenté une telle demande en Grèce, les autorités allemandes ont reconnu leur responsabilité pour examiner cette demande, mettant ainsi fin au processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la situation du requérant ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en application desquelles, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen de cette demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En outre, l’application des critères prévus à l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride, peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Le requérant soutient que sa demande d’asile a été définitivement rejetée en Allemagne et, qu’en cas de transfert dans ce pays, il serait renvoyé en Somalie où il risque alors d’être exposé à des mauvais traitement « par ricochet » de sa décision de transfert vers l’Allemagne. Toutefois, cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. C…, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine notamment au regard des photographies qu’il produit à l’instance et ce alors même qu’il aurait épuisé toutes les voies de recours contre le rejet de sa demande d’asile. A cet égard, l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d’accueil en Allemagne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets. Ainsi, M. C… n’établit pas que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a été pris en méconnaissance ni des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la « clause humanitaire » prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Ferhan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
JL. Ban
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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