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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 janv. 2025, n° 2500030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Gérin, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025, notifié le jour-même, par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien en tant que parent d’enfant français ou sur le fondement de l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros hors taxes, soit 2 160 euros toutes taxes comprises, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre du refus de titre de séjour :
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— il méconnait les stipulations de l’article 6 4° de l’accord franco-algérien ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE et de son droit d’être entendu ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé ;
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
— elle est illégale compte-tenu de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui a adressé des pièces au tribunal les 5 et 6 janvier 2025 et qui ont été communiquées.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gérin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. C qui répond aux questions de la magistrate désignée en français et qui indique qu’il s’occupe de sa fille qui vit chez sa tante avec lui et va la chercher à la crèche ;
— les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 3 avril 2001 à Sidi Bel Abbès (Algérie), de nationalité algérienne et actuellement retenu en centre de rétention administrative de Lyon, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 août 2020. M. C qui fait l’objet de plusieurs fiches de recherche judiciaires en vue de l’exécution de plusieurs condamnations pénales pour des faits de vols aggravé, de remise ou sortie de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu et d’engagement ou maintien d’un drone au-dessus d’une zone interdite et enfin, conduite d’un véhicule sans permis et recel de biens provenant d’un vol, a été placé en garde à vue le 2 janvier 2025 tandis qu’il commettait à nouveau un délit routier. Par un arrêté du 2 janvier 2025, notifié le jour-même et dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité le 29 septembre 2023, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, la décision attaquée en date du 22 novembre 2024 a été signée par M. D, directeur de cabinet de la préfète de l’Isère, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de ladite préfète du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°38-2024-320 le jour-même et tant accessible au juge qu’aux parties, d’une délégation pour signer un tel acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les motifs et qui permettent d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. C, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre l’ensemble des mesures contenu dans l’arrêté du 2 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. C doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre du refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. « . Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement de l’article 6, 4) de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale " aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
8. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. C en tant que père d’une enfant française, Djennah Tab-Rahou née le 26 novembre 2022, qu’il a reconnu deux jours après sa naissance, la préfète de l’Isère a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations de l’accord franco-algérien rappelées au point 6 du présent jugement, à savoir qu’il ne saurait être considéré comme exerçant effectivement son autorité parentale, même partiellement, sur l’enfant, et que cette condition n’étant pas remplie, il ne pouvait pas non plus être regardé comme établissant subvenir aux besoins de l’enfant, depuis sa naissance ou depuis au moins un an.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’outre son comportement au regard de l’ordre public faisant l’objet de fiches de recherche judiciaires et d’au moins une condamnation à un an d’emprisonnement, M. C a également été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis le 31 mai 2023 et 300 euros d’amende pour des faits de violences sur Mme F A, mère de l’enfant Dejnnah Tab-Rahou, exercées devant l’enfant, et que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé une ordonnance aux fins judiciaires de mesure d’investigation éducative confiée aux services de la protection judiciaire de la jeunesse le 8 novembre 2023 s’agissant de la manière dont Mme A et M. C s’occupent de leur fille et si celle-ci bénéficie de conditions de vie propices à son bon développement. À l’audience, si M. C indique qu’il vit avec sa fille chez sa tante et qu’il l’emmène à la crèche alors que Mme A, mère de l’enfant, qui vit ailleurs ne s’en occupe pas, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé déclare son domicile au centre communal d’action social de Grenoble dans le cadre de sa requête, que le lieu de vie de l’enfant Djennah Tab-Rahou est le domicile de Mme E A, mère de Mme F A et grand-mère de l’enfant et que les quelques photos pour la plus-part non datées, la présence de M. C à un seul rendez-vous médical de l’enfant peu après sa naissance et les quelques témoignages versés au dossier au demeurant peu circonstanciés et à la valeur probante douteuse, ne permettent pas, compte-tenu de la condamnation pour violences conjugales sur la mère de l’enfant en présence de cette dernière et l’ordonnance pour investigations éducatives dont M. C a fait l’objet, de considérer contrairement à ce qu’il soutient, qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale sur l’enfant Djennah Tab-Rahou. Son comportement pénal permet d’émettre de sérieux doutes quant au respect par l’intéressé des valeurs de la République Française et quant à sa capacité à les transmettre. En outre, les quelques factures d’achat de denrées alimentaires, qui ne concernent pas toujours l’alimentation d’un enfant en bas âge, et de fournitures et habillement pour enfant, pour certaines non datées et pour d’autres ne datant que de mai, juin ou juillet 2023, ne permettent pas d’établir que M. C subvient aux besoins de l’enfant Djennah Tab-Rahou depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète de l’Isère a considéré que M. C ne remplissait pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français et qu’il n’y avait, dès lors, pas lieu de saisir au préalable la commission du titre de séjour sur sa situation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6, 4) de l’accord franco-algérien précitées doit également être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. C, qui est séparé de Mme F A, ressortissante française, qui ne peut être regardé comme exerçant, même partiellement, l’autorité parentale sur l’enfant Djennah Tab-Rahou également française, déclare dans son audition du 2 janvier 2025 qu’il est célibataire et qu’il n’a pas la charge de son enfant et n’établit effectivement pas qu’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an, n’établit pas non plus l’ancienneté et l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France où il est entré très récemment en 2020, âgé de 19 ans, et alors qu’il fait d’ores et déjà l’objet de plusieurs condamnations et poursuites pénales pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineur, de vol aggravé et de recel en 2021 et, en janvier 2022, pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, pénétration non autorisée dans un établissement pénitentiaire, détention de stupéfiants et d’engagement ou maintien d’un drone au-dessus d’une zone interdite. L’intéressé n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches en Algérie, où vivent ses parents et ses frères et sœurs. En outre, il ne démontre aucune intégration ni insertion socio-professionnelle valable. Dans ces conditions, le refus de délivrance d’un titre de séjour en litige ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour obtenir l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
15. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, au sens de l’article 41, 2°, a) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
16. Il ressort des pièces du dossier et notamment des deux procès-verbaux d’audition du 2 janvier 2025 produits en défense, que M. C a été interrogé, outre sur sa situation administrative, professionnelle et familiale en France, sur une vulnérabilité particulière ou un handicap qu’il présenterait, sur d’éventuelles craintes pour sa vie en cas de retour en Algérie et sur sa volonté de se conformer à une mesure d’éloignement que pourrait prendre la préfète. M. C, qui a par ailleurs introduit une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Isère le 29 septembre 2023 et a également été en mesure de faire valoir ses observations et de produire des documents dans ce cadre, ne fait état d’aucun élément qu’il aurait été empêché de faire valoir devant l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, que M. C tient de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
18. Comme cela a été dit précédemment au point 12 du présent jugement, M. C, qui est séparé de Mme F A, ressortissante française, qui n’exerce pas, même partiellement, l’autorité parentale sur l’enfant Djennah Tab-Rahou également française, déclare dans l’une de ces auditions du 2 janvier 2025 qu’il est célibataire et qu’il n’a pas la charge de son enfant et n’établit effectivement pas qu’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an, n’établit pas l’ancienneté et l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France où il est entré très récemment en 2020, âgé de 19 ans, et alors qu’il fait d’ores et déjà l’objet de plusieurs condamnations et poursuites pénales pour des faits de vol aggravé et de recel en 2021, pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, pénétration non autorisée dans un établissement pénitentiaire, détention de stupéfiants et d’engagement ou maintien d’un drone au-dessus d’une zone interdite en janvier 2022 et pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineur, en l’occurrence sa fille, en 2023. Comme cela a été dit précédemment, ces condamnations et poursuites pénales permettent d’émettre de sérieux doutes quant à la capacité de M. C à appréhender et respecter les valeurs de la République Française. L’intéressé n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie, où vivent ses parents et ses frères et sœurs. En outre, il ne démontre aucune intégration ni insertion socio-professionnelle valable. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en litige ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant Djennah Tab-Rahou. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent en conséquence être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
20. La décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et celle l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions pour obtenir l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
21. En premier lieu, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et celle l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, M. C n’est pas fondé à exciper de leur illégalité pour obtenir l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par la préfète de l’Isère. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
22. En dernier lieu, comme cela a été exposé aux points 12 et 18 du présent jugement, incluant le fait que M. C a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11 avril 2023, rétablie dans l’ordonnancement juridique par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 7 novembre 2024 et à laquelle il ne s’est pas conformé, et que l’intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en litige ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
N°2500030
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