Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 juin 2025, n° 2502098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025 à 16h31, M. A D, alors placé en rétention administrative au centre de rétention de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler la décision, qui lui a été opposée par un arrêté pris le 3 avril 2025 au nom de la préfète du Loiret, fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la peine d’interdiction du territoire français, prononcée par un jugement du 4 mars 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière correctionnelle.
Il soutient que :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— le principe du contradictoire garanti par l’article 41§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— la motivation est insuffisante ;
— l’examen de sa situation n’a pas été sérieux et particulier ;
— une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et une erreur de droit ont été commises ;
Vu :
— l’ordonnance du 7 avril 2025 par laquelle le premier vice-président près le tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mis fin à la rétention de M. A E alias D ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant se présente sous l’identité de M. A D, ressortissant du Kirghizistan né le 10 octobre 1988. Le 3 avril 2025, il s’est vu notifier l’arrêté du même jour, pris au nom de la préfète du Loiret, fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de dix ans, à laquelle il a été condamné par un jugement du 4 mars 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière correctionnelle. Le requérant a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 3 avril 2025. Il a été mis fin à cette mesure le 7 février 2025 par le premier vice-président près le tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D demande au tribunal l’annulation de la décision fixant son pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». En vertu des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 921-2 du même code et de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours est en l’espèce expiré.
3. En premier lieu, en vertu de l’article R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de département est compétente pour fixer le pays de renvoi d’une personne de nationalité étrangère en cas d’exécution d’office d’une peine d’interdiction du territoire français. La préfète de département peut, selon l’article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements « () donner délégation de signature () 1° En toutes matières () au secrétaire général () ».
4. L’arrêté du 3 avril 2025 pris à l’encontre de M. D a été signé, non par la préfète du Loiret mais « pour la préfète et par délégation », par M. C B en qualité de secrétaire générale de la préfecture de ce département. Cette autorité signataire bénéficiait, en vertu de l’article 1er de l’arrêté de la préfète du Loiret pris le 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, d’une délégation de signature, la publication officielle de cet acte dans ce recueil étant aisément accessible sur internet. Cette délégation permet à M. B de signer une décision fixant le pays de renvoi d’une personne de nationalité étrangère faisant l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’absence d’habilitation du signataire de cet arrêté est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union () comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces dispositions s’adressent exclusivement aux institutions et organes de l’Union. Ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer leur méconnaissance pour contester la légalité d’une mesure prise par une autorité d’un État membre. Par suite, ce moyen est inopérant.
6. En troisième lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une mesure d’éloignement doivent être motivées, c’est à dire que l’arrêté qui formalise une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. Il ressort d’une simple lecture de l’arrêté attaqué qu’il vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application desquels la préfète du Loiret a opposé à M. D la décision en litige et qu’il énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisante motivation est, par suite, manifestement infondé.
8. En dernier lieu, les moyens de légalité interne tirés du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de M. D, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. D sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la préfète du Loiret.
Fait à Rennes le 20 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502098
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