Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 4 févr. 2026, n° 2407243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2024 et 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl SDC avocats (Me Dalle-Crode), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président de la métropole de Lyon du 30 mai 2024 prononçant la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction de trois jours, du 26 au 28 juin 2024, à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe du respect des droits de la défense dès lors que le délai de huit jours qui lui a été laissé pour consulter son dossier et faire valoir ses observations est trop bref, alors qu’il était en congé de maladie, et que la sanction a été prise sans entretien préalable ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie et ces faits ne constituent pas une faute disciplinaire ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot (Me Prouvez) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- les observations de Me Dalle-Crode, représentant M. B…,
- et celles de Me Allala représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique principal de 2ème classe à la métropole de Lyon, qui exerce les fonctions d’agent d’intervention technique au sein du collège Louis Jouvet à Villeurbanne, demande l’annulation de la décision du président de la métropole de Lyon du 30 mai 2024 prononçant la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction de trois jours, du 26 au 28 juin 2024, à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-10 de ce code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours a été infligée à M. B… par la décision attaquée du 30 mai 2024 au motif qu’il avait, le 9 mai 2023, refusé de tailler une haie, manquant à son obligation d’obéissance hiérarchique et tenu des propos inappropriés à l’encontre de sa hiérarchie, manquant à son obligation de dignité, entre le 15 et le 19 mai 2023, taillé trop court deux pieds de lavande, manquant à son obligation d’obéissance hiérarchique, et, le 25 mai 2023, refusé de changer une vanne de coupure d’eau, manquant à son obligation d’obéissance hiérarchique. Toutefois, d’une part, les propos inappropriés que le requérant aurait tenus le 9 mai 2023 à son supérieur hiérarchique ne sont pas suffisamment explicités pour pouvoir être regardés comme établis, alors que le requérant conteste avoir tenu de tels propos. D’autre part, si M. B… ne remet pas sérieusement en cause les faits constitutifs de manquements à son obligation d’obéissance hiérarchique, la métropole de Lyon ne conteste pas qu’une douleur l’a empêché de tailler une haie le 9 mai 2023, alors même qu’il ne disposait pas d’un certificat médical constatant qu’il souffrait d’une tendinite. Par ailleurs, le requérant fait valoir sans être contredit que s’il avait accepté de changer les deux « prestos » défectueux sur des urinoirs réservés aux élèves, il aurait pu empirer la fuite dans la mesure où il ne disposait pas du matériel adéquat, la fuite provenant d’une incompatibilité de calibrage entre le tuyau d’arrivée d’eau et le diamètre de l’entrée du « presto » et produit une photographie qu’il a prise le jour de l’incident, soit le 25 mai 2023. Enfin, si le requérant a taillé deux pieds de lavande trop court, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur aurait été intentionnelle, contrairement à ce que laisse entendre la métropole de Lyon qui indique dans le rapport administratif du 27 novembre 2023 que le requérant « ne pouvait donc confondre la lavande et une mauvaise herbe comme il le prétend » et qu’il « manifeste sans conteste une mauvaise volonté dans l’exécution de son travail ». Ainsi, seuls les manquements du requérant à l’obligation d’obéissance hiérarchique sont établis. S’ils constituent des fautes de nature à entraîner une sanction disciplinaire, la sanction prononcée de trois jours d’exclusion temporaire de fonctions, qui est la sanction la plus élevée parmi les sanctions du 1er groupe, apparaît en l’espèce disproportionnée au regard des fautes commises, du contexte dans lequel elles sont intervenues et des fonctions du requérant. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 30 mai 2024 est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction de trois jours.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la métropole de Lyon à verser à M. B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mai 2024 du président de la métropole de Lyon est annulée.
Article 2 : La métropole de Lyon versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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