Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2517975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme E… G… et M. C… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D…, B…, F… A…, représentés par Me Prelaud, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu stable et adapté à leur situation, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut à leur profit.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite : depuis le mois de septembre ils se retrouvent à la rue malgré leurs appels au 115 avec leurs trois enfants mineurs, dont deux sont scolarisés, alors que F…, âgé de quatre ans, a été hospitalisé le 15 octobre et B…, âgée de six ans, a fait l’objet de prises en charge aux urgences car elle souffre d’asthme chronique qui s’aggrave au vu des conditions climatiques et de leurs conditions de vie à la rue ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales que constituent le droit à un hébergement d’urgence à l’intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au droit à la vie et au droit de ne pas subir un traitement dégradant et inhumain et dégradant protégés par les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit au respect de la dignité humaine protégé par le préambule de la constitution de 1946 et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la constitution de 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme E… G… et M. C… A…, ressortissants congolais nés respectivement les 30 janvier 1986 et 7 juillet 1986, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu stable et adapté à leur situation, de jour comme de nuit, susceptible de les accueillir avec leurs enfants mineurs, D… A…, née le 2 juin 2018, B… A…, née le 31 août 2019 et Ndarson A…, né le 11 mai 2021.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondé.
Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue.
Mme G… et M. A…, qui déclarent avoir quitté la ville de Bordeaux où ils résidaient jusqu’au début de l’été 2025 dans un logement social pour venir vivre à Nantes, avec leurs trois enfants, en raison de leur impossibilité à faire face à des dettes locatives accumulées et au traumatisme pour Mme G… d’avoir vu l’appartement voisin du leur prendre feu et y voir périr la personne qui y résidait, soutiennent qu’ils se trouvent contraints de vivre dans la rue et de dormir avec leurs enfants à la gare SNCF, dans des conditions d’extrême précarité, sans avoir pu, en dépit de leurs appels téléphoniques quotidiens au « 115 », obtenir l’indication d’un lieu susceptible de les accueillir avec leurs enfants dont deux souffrent de problèmes de santé. Toutefois, il résulte de l’instruction et des propres déclarations des requérants, qu’alors qu’ils disposaient à Bordeaux d’un logement social, où ils résidaient avec leurs trois enfants, ils ont eux-mêmes décidés de se rendre à Nantes, avec leurs enfants, à l’été 2025, sans avoir cherché une nouvelle solution d’hébergement sur Bordeaux ou sa région, sans disposer de la moindre solution de logement pérenne, hormis une solution d’hébergement ponctuel par une amie, et doivent donc être regardés comme étant eux-mêmes à l’origine de la situation d’urgence qu’ils invoquent. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas, par les pièces produites de circonstances justifiant d’une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu’il y aurait urgence à ordonner à très bref délai une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l’intégralité de la requête de Mme G… et de M. A…, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : Mme G… et M. A… ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme G… et de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… G… et M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 octobre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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