Annulation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 janv. 2024, n° 2202868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, la société L’imprévisible, représentée par Me Coffano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « L’impasse, l’imprévisible », situé à Gardanne, pour une durée de trente jours ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de l’arrêté du 3 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le courrier du 30 janvier 2022 qui lui a été notifié en tant que mise en demeure ne précisait pas le manquement reproché ;
— il est entaché d’un vice de procédure dans la mesure où le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dans la mesure où son établissement n’est pas un établissement recevant du public de type P (activité de danse) et qu’il n’y a pas été constaté l’exercice effectif d’une activité dansante ;
— il est entaché d’une seconde erreur de droit dès lors que la fermeture ne pouvait aller au-delà du 15 février 2022, date de réouverture des salles de danse.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance de référé n° 2201233 du 18 février 2022 de la présidente du tribunal administratif de Marseille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture de l’établissement « L’impasse, l’imprévisible » situé à Gardanne pour une durée de 30 jours. Par la présente requête, la société L’imprévisible, exploitante de cet établissement, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa version alors en vigueur : « I. – Les salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir de public jusqu’au 15 février 2022 inclus. Cette interdiction s’applique jusqu’à la même date aux activités de danse que les établissements mentionnés au 1° du I de l’article 40 du présent décret sont légalement autorisés à proposer () ». Aux termes de l’article 40 du même décret, dans sa version alors en vigueur : « I.- Jusqu’au 15 février 2022 inclus, les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise :1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson () ».
3. Pour ordonner la fermeture administrative de l’établissement « L’impasse, l’imprévisible » pour une durée de trente jours, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le fait qu’à la date du 2 févier 2022, l’établissement était ouvert et accueillait du public en violation de l’article 45 du décret du 1er juin 2021 précité. En ordonnant la fermeture d’un établissement classé, selon les termes mêmes de l’arrêté litigieux, établissement de type PE avec activités P (danse), L (salle de spectacle) et N (restaurants et débits de boissons) et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’activité de danse n’est pas prépondérante au sein de l’établissement, qu’il n’a pas été constaté que des clients se livraient à l’activité de danse et que les établissements de type N étaient autorisés à ouvrir en vertu de l’article 40 du décret du 1er juin 2021 précité, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l’encontre de l’arrêté du 3 février 2022, que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 3 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
6. La société requérante demande réparation de la perte de chiffre d’affaires qu’elle estime à 9 000 euros. Toutefois, à la date du présent jugement et en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 décembre 2023, la société L’imprévisible n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit une copie de la décision attaquée ni la copie de sa réclamation préalable auprès de l’administration. Par suite, en l’absence de décision administrative expresse ou implicite statuant sur une demande préalable de la société L’imprévisible, les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société L’imprévisible sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2022 est annulé.
Article 2 : L’État versera à la société L’imprévisible une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société L’imprévisible et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Boyé, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
H. Forest
La présidente,
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
FL. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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