Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 sept. 2025, n° 2400934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 21 mai 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme B… A….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 17 avril 2023,
Mme B… A…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 22 novembre 2021 en vue du recouvrement de la contribution spéciale pour l’emploi d’un travailleur étranger prévue à l’article L.8253-1 du code du travail d’un montant de 15 000 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle n’est pas propriétaire du terrain et de la maison faisant l’objet de la verbalisation des services de l’OFII sur le territoire de Mayotte ;
- elle n’a jamais pu obtenir copie du procès-verbal dressé par les agents de l’OFII malgré ses demandes ;
- elle n’a pas pu faire valoir ses observations de façon contradictoire, en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la CEDH ;
- la décision constitue un abus de pouvoir et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision du 21 octobre 2021 qui est entachée d’illégalité en ce qu’elle constitue un détournement de l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- la contribution mise à sa charge est disproportionnée au regard de ses faibles revenus, se trouvant en situation de grande précarité ;
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne demande de le mettre hors de cause.
Il fait valoir que :
- la créance a déjà fait l’objet d’une décision d’annulation rendue par le tribunal le 6 mai 2024 ;
- le litige oppose la requérante à au ministère de l’intérieur.
Par lettre en date du 21 juillet 2025, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, Mme A… a déclaré maintenir sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par jugement du 6 mai 2024, le tribunal a annulé la décision du 21 octobre 2021.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Par une décision du 8 février 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un jugement n° 2200722 du 6 mai 2024 devenu définitif, le tribunal administratif a annulé la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de Mme A… la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi d’un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français. Le titre de perception contesté ayant été pris sur le fondement de la décision du 21 octobre 2021, laquelle a été annulée par jugement du 6 mai 2024 devenu définitif, les conclusions à fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer présentées par la requérante ont dès lors perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête présentée par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et à Me Miran.
Fait à Mamoudzou, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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