Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2602053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme D… C…, représentée par Me Berra, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 8 octobre 2025 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger pour un montant de 163 755,64 euros, ainsi que la décision du 4 décembre 2025, portant rejet de son recours ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer à titre principal la somme de 163 755,64 euros et à titre subsidiaire d’en réduire montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Par ailleurs, l’article 117 du décret du 7 novembre 1992 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : /1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; /2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». L’article 118 du même décret dispose que : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
3. Il résulte de l’instruction que le titre de perception, émis le 8 octobre 2025, par la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger comportait l’exposé des voies et délais de recours ouverts à son encontre puisqu’il mentionne « vous voulez contester le montant de votre titre de perception : / adressez votre demande à la DSFIP pour l’étranger dont les coordonnées figurent ci-dessus, dans les deux mois qui suivent la notification du présent titre de perception (art. 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable) ». Il résulte également de l’instruction que Mme C… a eu connaissance au plus tard de ce titre de perception le 30 octobre 2025, date à laquelle elle a adressé à la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger un courriel intitulé « demande de recours gracieux du titre de perception émis le 08/10/2023, FAE/SFE/MASAS Remboursement des frais du rapatriement sanitaire de M. A… B… ». Le délai de recours ouvert à l’encontre de ce titre pour exercer à son encontre le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, s’est achevé au plus tard le 31 décembre 2025. Contrairement à ce que soutient la requérante, le courriel daté du 29 octobre 2025 et envoyé à la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger le 30 octobre 2025 ne constitue pas, eu égard à sa formulation, un recours gracieux mais l’intéressée ne faisant valoir que sa situation financière, une simple demande gracieuse. Dès lors, la requête de Mme C…, dirigée contre le bien-fondé du titre de recette, est donc irrecevable en l’absence de recours préalable obligatoire exercé dans le délai de recours ouvert à l’encontre du titre de perception du 8 octobre 2025. Il suit de là que la requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
La présidente,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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