Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2520605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable du 9 décembre 2024 au 8 juin 2025 et l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; au surplus, la décision en litige l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et la place dans une situation de précarité administrative et financière, alors qu’elle a trois enfants à charge, dont une fille gravement malade, et exerçait un emploi de femme de chambre qui n’a pas été renouvelé en raison du caractère irrégulier de son séjour ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
A titre principal, sur la légalité interne :
- la décision en litige méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
A titre subsidiaire, sur la légalité externe :
- la décision en litige est insuffisamment motivée.
Vu :
- la requête no 2520604 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gualandi pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 3 octobre 1991, est entrée en France en février 2017 selon ses déclarations. Elle s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « parent accompagnant », valable du 9 décembre 2024 au 8 juin 2025. Reçue en préfecture le 16 mai 2025, Mme A… fait valoir que le préfet a refusé de lui renouveler cette autorisation au motif qu’elle avait en outre présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 14 octobre 2024. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 14 février 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Contrairement à ce que soutient Mme A…, la décision en litige ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour justifiant que l’urgence à en obtenir la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit présumée. Si, pour justifier de cette urgence, Mme A… fait également valoir que cette décision la place dans une situation de précarité administrative et financière, alors qu’elle a trois enfants à charge, dont notamment sa fille atteinte d’une grave maladie nécessitant un suivi médical, son employeur ayant mis fin à l’emploi de femme de chambre qu’elle occupait depuis le 5 mai 2025 en raison du non-renouvellement de son droit au séjour, le caractère irrégulier de son séjour et la situation de précarité qu’elle invoque ne résultent pas tant du rejet implicite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, seule décision dont elle sollicite que l’exécution soit suspendue, que du non-renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont elle a bénéficié jusqu’au 8 juin 2025 en qualité de parent accompagnant un enfant malade. Les circonstances invoquées par la requérante ne suffisent dès lors pas à établir que la décision implicite de refus de séjour qu’elle conteste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il en résulte que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Pour les raisons exposées au point 4, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. Gualandi
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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