Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2315780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme E… B… A…, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’OFPRA de lui reconnaître la qualité d’apatride dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait les stipulations de l’article premier de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 juin 2024, Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… A…, née le 20 octobre 1993, déclarant être entrée en France le 10 septembre 2022, a sollicité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 3 novembre 2022, la reconnaissance de la qualité d’apatride. Par une décision du 11 août 2023, le directeur général de l’OFPRA a rejeté cette demande. Mme B… A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par une décision du 13 juillet 2023 du directeur général de l’OFPRA, régulièrement publiée sur le site internet de cet organisme, accessible au public, la signataire de la décision attaquée, Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de bureau, a reçu délégation à l’effet de signer notamment tout acte individuel pris en application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 582-1 et suivants et R. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressée ne justifie pas de son identité et de son état civil et, qu’à les supposer établis, elle ne rapporte pas la preuve des démarches qu’elle aurait effectuées auprès des autorités consulaires des pays dont elle pourrait être ressortissante afin d’obtenir la reconnaissance de sa nationalité. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que l’OFPRA n’aurait pas procédé, comme il y est tenu, à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre sa décision.
En troisième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ».
La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’État susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe en principe à toute personne se prévalant de cette qualité d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel elle devrait pouvoir se prévaloir a refusé de donner suite à ses démarches. Ainsi, la seule circonstance que le demandeur se trouverait dans la situation d’une nationalité inconnue, faute d’information sur son état civil, n’est pas suffisante pour constituer un motif de reconnaissance du statut d’apatride.
Pour refuser de faire droit à la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride présentée par Mme B… A…, le directeur général de l’OFPRA s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, elle ne démontre pas avoir résidé en Somalie, d’autre part, à supposer que ce soit le cas, elle n’établit pas avoir effectué des démarches substantielles auprès des autorités somaliennes afin de se voir reconnaître la nationalité de ce pays où, selon ses déclarations, elle est née et dont sa mère serait ressortissante et enfin l’article 2 b de la loi sur la nationalité somalienne du 22 décembre 1962 lui permet d’être reconnue somalienne de plein droit.
Il est constant que Mme B… A… n’a produit aucun acte de naissance ni aucun autre document permettant d’établir son identité et son état civil. Si l’appartenance de Mme B… A… à la communauté somalie n’est pas remise en cause, eu égard à sa maitrise de la langue somalie, l’OFPRA a considéré que ses propos portant sur son environnement personnel et son parcours sur le territoire somalien n’étaient pas personnalisés et que son récit sur ses conditions de vie à Mogadiscio entre 2013 et 2015 présentait un caractère superficiel. Toutefois, la requérante produit un récit précis et circonstancié sur son histoire de vie et son parcours migratoire permettant de considérer qu’elle pouvait prétendre à la nationalité somalienne. En revanche, les explications avancées par la requérante au sujet d’une première tentative d’obtenir un passeport auprès de la mairie de Mogadiscio le 5 mai 2015, qui n’a pu aboutir faute de témoin de son clan ni d’informations concernant la nationalité de son père, puis d’une nouvelle démarche auprès du consulat somalien en France, ne sont étayées par aucun élément probant, la requérante ne produisant pour en justifier qu’un témoignage très peu circonstancié d’un ami de la famille vivant désormais en France et qui l’aurait accompagnée lors de sa demande de passeport en Somalie, et aucun élément concernant les démarches qu’elle allègue avoir entreprises en France. Ainsi, la requérante ne justifiant pas avoir vainement accompli des démarches sérieuses et suivies auprès des autorités somaliennes en vue de s’en voir reconnaître la nationalité, elle n’établit pas, par voie de conséquence, être dans l’impossibilité de se voir reconnaître la nationalité somalienne. Il résulte de l’instruction que le directeur de l’OFPRA aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif pour refuser de lui reconnaître la qualité d’apatride. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article premier de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande de frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… A… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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