Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 août 2025, n° 2502378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. C E et Mme A D, représentés par Me Bodergat, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados les ont mis en demeure de quitter les lieux situés 10-2 rue de la Coopérative à Colombelles dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Bodergat, leur conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle ; elle a pour objet et effet de lesexpulser du lieu dans lequel ils résident depuis le 19 décembre 2024, avec leur fille âgée de six ans ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* l’auteur de la décision ne justifie pas disposer d’une délégation de signature régulière et régulièrement publiée ;
* la décision est insuffisamment motivée en fait ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation : ils ne se sont pas introduits dans les lieux en cause à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, ces lieux étant ouverts à leur arrivée en décembre 2024 ; les lieux occupés ne constituent ni le domicile d’autrui, ni un local à usage d’habitation au sens de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; aucune appréciation et évaluation de leur situation personnelle n’a été réalisée par le préfet ; aucun motif impérieux d’intérêt général n’a été identifié par le préfet pour justifier leur expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : M. E est en situation irrégulière au regard du droit au séjour et s’est maintenu sur le territoire français au mépris d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été validée par le tribunal administratif de Caen ; Mme D est également en situation irrégulière, une mesure d’éloignement ayant été prise à son encontre le 20 mai 2025 ; ils ne justifient pas avoir saisi le service intégré de l’accueil et de l’orientation ni avoir fait de démarches en vue d’être accompagnés socialement ; ils se sont maintenus en toute connaissance dans le logement pendant près de huit mois, en dépit de la plainte déposée par le propriétaire en décembre 2024 ; leur comportement a donc créé la situation d’urgence dont ils se prévalent ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, en particulier :
* il est signé par une autorité compétente ;
* il est motivé en droit et en fait ;
* les requérants sont entrés dans les lieux en sachant qu’ils étaient sans droit ni titre, ce qui constitue une voie de fait, alors même que les locaux avaient été ouverts à leur arrivée par un collectif ; leur entrée dans les lieux peut également être qualifiée de manœuvre dans la mesure où ils avaient connaissance de l’irrégularité de leur démarche ;
* les locaux occupés sont à usage d’habitation, ainsi qu’en atteste l’acte de propriété ;
* la situation personnelle des occupants du logement a été examinée ;
* aucun motif impérieux d’intérêt général ne permettait de refuser d’engager la mise en demeure.
Vu :
— la requête n° 2502377, enregistrée le 28 juillet 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2025, tenue à 11h00 en présence de M. B, greffier-en-chef :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés ;
— les observations de Me Bodergat, représentant les requérants qui reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête ;
— et les observations de M. Sinagoga, secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet du Calvados qui reprend les moyens du mémoire en défense.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 juillet 2025, le préfet du Calvados a mis en demeure et ordonné l’évacuation forcée des occupants sans droit ni titre des bâtiments situés 10-2 rue de la Coopérative à Colombelles, dans un délai de sept jours à compter de sa notification. M. C E et Mme A D, ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Les requérants justifient avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés précédemment n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requérants sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme A D, à Me Bodergat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 11 août 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier-en-Chef
D. B
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