Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 août 2025, n° 2504453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme B H, M. C L J, M. K E, Mme I G, M. C F, M. D A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision « d’accord donné à l’exploitation d’une scierie à 200 m d’habitations par l’adoption du plan local d’urbanisme du 16 juillet 2025 » ;
2°) de faire réévaluer la conformité du projet avec le règlement du plan local d’urbanisme et le code de l’environnement ainsi que de faire organiser une enquête publique ou une concertation avec les habitants concernés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme H et autres présentent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision « d’accord donné à l’exploitation d’une scierie à 200 m d’habitations par l’adoption du plan local d’urbanisme du 16 juillet 2025 ». Cependant, ils n’ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre cette décision dont ils sollicitent la suspension. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme H et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B H, M. C L J, M. K E, Mme I G, M. C F, M. D A.
Fait à Nice, le 6 août 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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