Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 oct. 2025, n° 2505758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505758 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par l’AARPI Omnia Legis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 19 septembre 2025 par le préfet d’Indre-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de l’instruction du recours en annulation qu’il a formé contre l’arrêté du 19 septembre 2025 ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce : alors qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée, la décision en litige a conduit à son licenciement ; son employeur déclare qu’il le réintègrera dès qu’il disposera d’un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : cette décision est entachée d’incompétence, d’inexactitudes matérielles des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation, d’un défaut d’examen et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2504749, enregistrée le 29 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 susvisé.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 9 mars 1994, a sollicité la régularisation de sa situation en qualité de salarié le 8 août 2024. Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus de titre de séjour contenu dans cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui ne constitue ni un refus de renouvellement de titre de séjour, ni un retrait de titre de séjour, M. A… se borne à faire valoir qu’il bénéficiait, depuis le 8 février 2023, d’un contrat à durée indéterminée signé avec la SAS BEDD, en qualité de manutentionnaire puis, à compter du 1er janvier 2025, de « coordinateur de travaux », et que son employeur a dû procéder à son licenciement en raison du refus de titre de séjour qui lui a été opposé mais qu’il l’emploiera à nouveau si sa situation est régularisée. Ces circonstances, alors même que l’emploi exercé par M. A… correspondrait à l’un des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Centre-Val de Loire énumérés en annexe de l’arrêté du 21 mai 2025 susvisé, ne peuvent être regardées comme constituant des circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A….
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». La requête de M. A… ne satisfaisant manifestement pas à la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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