Annulation 25 avril 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 25 avr. 2025, n° 2501011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 avril 2025, M. A, représenté par Me Leplat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a séjourné en France de manière régulière jusqu’en 2019, que ses liens familiaux sont en France et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, sa fille vit en France avec sa mère à Toulon ;
— compte tenu de la situation sécuritaire en Haïti, il ne peut être éloigné vers ce pays ;
— l’interdiction de retour pour une durée de trois ans est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 10.2 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés dans les écritures de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 14h30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, président ;
— les observations de Me Leplat, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que la préfète des Landes ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1991 et de nationalité haïtienne, indique être entré en Guyane à l’âge d’un an avec son oncle et vivre en France métropolitaine depuis le mois de septembre 1994. M. A a bénéficié de cartes de séjour temporaire durant la période comprise entre le 18 juin 2012 et le 9 avril 2019. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan à la suite d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Périgueux à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté, en date du 2 avril 2025, par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyée d’office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ». Selon l’article R. 922-16 du même code : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. ».
4. En l’espèce, bien qu’elle ait été rédigée par M. A sans l’assistance d’un avocat, la lecture de la requête introductive d’instance permet de comprendre aisément qu’il demande l’annulation de l’arrêté attaqué. En outre, l’absence de moyen a été régularisée, avant la clôture de l’instruction intervenue à l’issue de l’audience, par la production d’un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète des Landes ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, qui retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, comporte des éléments relatifs à sa situation familiale et vérifie qu’il ne justifie pas d’un droit au séjour ni ne jouit d’une protection contre l’éloignement, ni d’aucune des pièces du dossier que la préfète des Landes aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A et commis à ce titre une erreur de droit.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. A soutient qu’il est entré en Guyane avec son oncle à l’âge d’un an, qu’il séjourne en métropole depuis 1994 où vit sa fille âgée de 13 ans et qu’il entretient une liaison avec une ressortissante française depuis le mois de décembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A a bénéficié de titres de séjour durant la période comprise entre le 18 juin 2012 et le 9 avril 2019, il se maintient depuis cette date, en situation irrégulière. Par ailleurs, M. A ne justifie pas des liens qu’il entretiendrait avec sa fille qui est scolarisée et domiciliée à Toulon. En outre, M. A a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales entre 2017 et 2023 et à la date de l’arrêté attaqué, il est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan à la suite d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Périgueux à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement contestée ne saurait être regardée comme portant une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. A, et comme prise, en conséquence, en violation des stipulations conventionnelles citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code précise : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".
9. M. A conteste le refus de la préfète des Landes de lui accorder un délai de départ volontaire, mesure qu’il estime « disproportionnée » en raison de la durée de sa présence en France. Toutefois, M. A s’est maintenu sur le territoire français depuis 2019 en situation irrégulière et a explicitement fait part de son intention de ne pas se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la préfète des Landes a estimé à bon droit qu’il présente le risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise à ce titre doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la situation que connaît Haïti se caractérise par un climat de violence généralisée, se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux, et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que, notamment, dans le département de l’Ouest, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision fixant Haïti comme pays de renvoi doit être annulée.
En ce qui la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. En premier lieu, la situation du requérant telle que décrite au point 7 du présent jugement ne saurait suffire à établir l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
15. En second lieu, aux termes de l’article 10-2 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux États parties, en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les États parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays (). ». Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 10 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 2 avril 2025 de la préfète des Landes fixant Haïti comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 2 avril 2025 fixant le pays à destination duquel M. A sera éloigné est annulée en tant qu’elle mentionne Haïti.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe 25 avril 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈS La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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