Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 17 juil. 2024, n° 2312362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2023 et 19 juin 2024, Mme B, agissant en sa qualité de représentante légale de M. E F (majeur placé sous tutelle), représenté par Me Farajallah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée et a omis d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’OFII d’une demande d’avis ;
— le médecin rapporteur de l’OFII n’est pas identifié ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait l’article « L. 313-11, 11° » (lire l’article L. 425-9) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnait « l’article L. 511-4, 10° » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence de son signataire;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marias a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, de nationalité tunisienne, né le 29 septembre 1985, a demandé la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Il demande l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
2. Si une requête formée par une personne qui n’a pas capacité pour agir en justice en raison d’une mise sous tutelle est, de ce fait irrecevable, une telle irrecevabilité peut être couverte en cours d’instance, soit par une personne habilitée à représenter le majeur placé sous tutelle, si elle s’en approprie les conclusions, soit par la mainlevée de la mesure de tutelle entre l’introduction de l’instance et le jugement de l’affaire.
3. En l’occurrence, M. F a été placé sous tutelle pour une durée de soixante mois par un jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pantin du 5 décembre 2023, postérieur à l’introduction de sa requête et Mme D B désignée comme tutrice. Il s’ensuit que l’instance peut légalement être poursuivie par celle-ci au nom de M. F.
4. Par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme H C, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer, notamment, les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. La décision de refus de séjour et la décision fixant le pays de destination, qui ne doivent pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français qui assortit la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
6. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation de l’intéressé.
7. La circonstance que son père résiderait sur le territoire français n’est pas de nature à entacher la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’a pas évoqué l’existence de liens familiaux en Tunisie.
8. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour contestée et des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée.
9. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. / () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». Aux termes de son article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 dispose que : « () un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis (). / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
10. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, dans le cadre de la présente instance, le bordereau de transmission qui établit que le rapport du médecin instructeur a été transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 27 mars 2023, ainsi que l’avis de ce collège du 4 mai 2023. Il résulte des mentions figurant sur cet avis, lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire, que le rapport du médecin instructeur, Mme G A, a été transmis au collège, que l’avis de ce collège a été rendu, « après en avoir délibéré », par trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui sont identifiés et l’ont signé et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins. Le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté.
11. Pour refuser la délivrance du titre de séjour pour raison de santé sollicité par M. F, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis du 4 mai 2023 évoqué au point précédent, indiquant que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si M. F soutient notamment qu’un défaut d’affiliation à la sécurité sociale tunisienne ferait obstacle à une prise en charge effective de sa pathologie dans son pays d’origine, les éléments versés au dossier ne suffisent à démontrer l’impossibilité d’une surveillance et d’un traitement en Tunisie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation de sa situation doit, par suite, être écarté.
12. La seule circonstance que M. F résiderait en France depuis février 2012 et qu’il y bénéficie d’un suivi médical ne permet pas de considérer que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français auraient méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
13. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. Aux termes du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que si l’état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le fait, d’ailleurs postérieur à la décision contestée, que M. F ait été placé sous tutelle et qu’il soit ainsi susceptible de ne pouvoir être éloigné seul de la France ne fait pas, en soi, obstacle à une mesure d’éloignement, une telle circonstance relève de l’exécution de la mesure d’éloignement et non de sa légalité. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 15, la décision fixant le pays de destination n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B (tutrice de M. F), à Me Farajallah et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président,
H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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