Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2419353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. D… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publiquec, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 27 novembre 2004, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 juin 2019 alors qu’il était mineur, puis a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le 14 décembre 2022, il a sollicité de la préfète de la Mayenne la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 29 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 mars 2024, la préfète de la Mayenne a donné délégation à Mme C… A…, faisant fonction de directrice de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire, ainsi que celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde et mentionne de façon suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles se fondent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, à supposer qu’il ait entendu soulever un tel motif, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables lorsque l’administration se prononce sur une demande, comme c’est le cas en l’espèce pour la décision portant refus de séjour. Par ailleurs, ces dispositions ne sont pas applicables s’agissant d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas allégué que M. B… aurait saisi la préfète d’une demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de cet article.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. B…, qui séjournait en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, soutient qu’il est père d’un enfant né en France le 16 mai 2022, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été placé à l’aide sociale à l’enfance en décembre 2022, ce placement ayant été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2026. Si le requérant se prévaut par ailleurs de sa relation avec la mère de son enfant, de nationalité française, il ressort d’une ordonnance statuant sur requête en validation de composition pénale du 5 janvier 2023 que le requérant a reconnu avoir volontairement commis sur celle-ci des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail. Enfin, si M. B… soutient justifier d’une situation professionnelle stable, il ressort toutefois des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée dont il était titulaire a expiré le 31 août 2024. Il en résulte que le requérant ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France tel que le refus de lui délivrer un titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à son respect. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, relatives à la délivrance d’un titre de séjour, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en édictant une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E Simon
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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