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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 oct. 2023, n° 2302398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée 13 octobre 2023 sous le n° 2302398, Mme D B, représentée par la SCP PORTEJOIE, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Moulins Epicerie », situé au 62 rue Régemortes à Moulins pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la mesure litigieuse édicte une interdiction générale d’exploitation pendant un mois, la prive de tout revenu lié à son travail, ne lui permet pas de respecter ses obligations locatives et de s’acquitter des autres dépenses mises à sa charge et la contraint à jeter ses stocks et marchandises périssables.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie dès lors que :
* d’une part, la décision en litige a pour conséquence de l’empêcher de travailler et de subvenir à ses charges ;
* d’autre part, la mesure litigieuse n’est pas adaptée, proportionnée et nécessaire à la défense de l’ordre public en l’absence de nuisances sonores et de dégradations directement en lien avec les conditions d’exploitation de son commerce. Les atteintes à l’ordre public ont lieu sur la voie publique et la prévention de telles atteintes relève des missions de police administrative du maire conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les nuisances sonores ne sont pas établies, les usagers de la voie publique ne sont pas titulaires d’un pouvoir de police ; enfin, la mesure en cause vise en réalité à la sanctionner à raison des horaires d’ouverture nocturne de son établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— L’urgence n’est pas contestée ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la mesure litigieuse est justifiée eu égard aux nuisances sonores, troubles à l’ordre et à la tranquillité publics causés par les conditions d’exploitation du commerce, établissement déclaré en tant que débit de boissons à emporter;
— l’autorité compétente pour ordonner la fermeture administrative des débits de boissons est le préfet de département;
— les nuisances sonores sont avérées et ont donné lieu à un rapport circonstancié du directeur départemental de la sécurité publique du 19 septembre 2023 ;
— bien que les faits ayant justifié la mesure litigieuse ne se soient pas déroulés dans l’établissement, ils se sont déroulés à proximité de celui-ci, impliquaient la gérante de sorte que le lien avec les conditions d’exploitation de l’établissement est caractérisé ;
— la mesure litigieuse ne constitue pas une sanction à raison des horaires d’ouverture du commerce.
II. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023 sous le n° 2302402, M. A C, représenté par la SCP PORTEJOIE, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Moulins Epicerie », situé au 43 rue Régemortes à Moulins pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la mesure litigieuse édicte une interdiction générale d’exploitation pendant un mois, le prive de tout revenu lié à son travail, ne lui permet pas de respecter ses obligations locatives et de s’acquitter des autres dépenses mises à sa charge et le contraint à jeter ses stocks et marchandises périssables.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la décision en litige a pour conséquence de l’empêcher de travailler et de subvenir à ses charges ;
— l’activité de stockage sans vente à emporter ne peut faire l’objet d’une décision de fermeture prise en vertu de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure ;
— la mesure litigieuse ne constitue pas une sanction à raison des horaires d’ouverture du commerce.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas contestée ;
— l’établissement en cause a été déclaré en qualité de débits de boissons titulaire d’une licence à emporter ;
— les faits ne se sont pas déroulés dans l’établissement mais à proximité et impliquaient en outre, son gérant et sa compagne, gérante de l’établissement situé à proximité au 62 rue Régemortes de sorte que le lien avec les conditions d’exploitation est avéré ;
— les deux établissements tenus par le requérant et sa compagne sont étroitement liés, l’un prenant le relais de l’autre en cas de fermeture administrative touchant l’un des établissements, de sorte qu’il convient de procéder à la fermeture administrative de ces deux établissements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bentéjac pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2023 à 15h00, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bentéjac, juge des référés,
— et les observations de Me Rougé-Guichard substituant Me Portejoie et représentant Mme B et M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 17 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. C exploitent les établissements « Moulins Epicerie », situés respectivement aux 62 et 43 rue Régemortes à Moulins. Par deux arrêtés du 9 octobre 2023, la préfète de l’Allier a, sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure, ordonné la fermeture administrative de ces deux établissements pour une durée d’un mois à compter de la notification des arrêtés. Par les présentes requêtes, Mme B et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302398 et n° 2302402 sont étroitement liées, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, qui serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
5. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure : « Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois pris par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.() ».
6. A l’appui de sa demande, Mme B et M. C font valoir que la décision de fermeture de leurs deux établissements d’une durée d’un mois ne donne lieu à aucune « mesure compensatoire », les prive de tout revenu dès lors que les pertes d’exploitation liées aux fermetures administratives ne sont pas assurées et les contraint à jeter des denrées fraîches périssables en importantes quantités. Toutefois, la perte de revenus, qui est inhérente à la mise en œuvre par l’autorité administrative du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Or, les requérants ne produisent aucun élément comptable et financier quand aux conséquences de la décision en litige sur leur situation financière personnelle. Dès lors, ils ne démontrent pas que la fermeture administrative temporaire de leurs établissements entraînera pour eux des conséquences économiques et financières difficilement réparables justifiant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté publique, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes de Mme B et de M. C.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B et par M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et celle de M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C et à la préfète de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 octobre 2023.
La juge des référés,
C. BENTEJAC
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos2302398 et 230240ZR
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