Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2401320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer, dès la notification de ce jugement, sa demande de titre de séjour, de le convoquer en préfecture en vue de cet enregistrement, de procéder à l’instruction de cette demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le requérant soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne procédant pas à l’examen de sa demande de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, M. A a déclaré se désister partiellement des conclusions de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de référé n°2401321 du 25 mars 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision datée du 7 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B A, ressortissant philippin né le 7 décembre 1970, réceptionnée le 31 janvier 2024 par les services préfectoraux. Par sa requête, M. A demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
La rapporteure,
S. Cueilleron
Le président,
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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