Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2601196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Sevran organise une cérémonie officielle d’inauguration du centre aquatique olympique « L’Aquarena », situé sur le territoire de la commune, à la date du 31 janvier 2026 à 15 heures ;
2°) de suspendre, à titre conservatoire, la communication institutionnelle en lien avec cette cérémonie officielle, et notamment les invitations, affichages, publications, annonces et supports promotionnels municipaux, dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran les éventuels dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la cérémonie d’inauguration est prévue le 31 janvier 2026, que la communication institutionnelle est déjà bien engagée et que le maintien de cet événement est de nature à produire des effets irréversibles sur l’opinion publique locale, au bénéfice du maire sortant, avant les élections municipales ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral, en ce qu’elle doit être regardée, eu égard à la nature et à l’intensité de la communication, comme une campagne de promotion et un soutien financier de la commune à la campagne électorale du maire sortant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. (…). ».
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête ne paraît de nature, eu égard notamment à la forme et à la teneur de l’événement organisé, dépourvu d’allusion au scrutin à venir ou de coloration électorale, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Sevran.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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