Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2507183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro DP 038318 25 10048, délivrée par le maire de Pont-Évêque à M. et Mme C pour des travaux réalisés au 27 chemin du Plan et de la Feyta, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2507180 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A l’appui de sa demande de suspension de la décision par laquelle le maire de Pont-Évêque ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par son voisin, Mme A invoque, en premier lieu, une absence d’affichage de cette déclaration préalable et un affichage tardif qui ne lui a pas permis d’exercer son droit de recours dans les délais. Cependant, si un défaut d’affichage ou un affichage tardif d’une autorisation d’urbanisme sont susceptibles de différer le point de départ des délais de recours contre cette décision, ils sont sans incidence sur la légalité de celle-ci dès lors qu’ils lui sont nécessairement postérieurs, alors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au moment où elle est prise. Ce premier moyen est ainsi inopérant.
3. Mme A soutient, en second lieu, que le mur que construit son voisin va lui causer des troubles de voisinage en raison de sa position et de ses dimensions qui vont entraîner une obstruction de la vue, une perte de luminosité, une atteinte à l’esthétique, une dévalorisation de son bien et un trouble de jouissance. Toutefois, elle n’allègue ainsi d’aucune violation par la décision attaquée de dispositions d’urbanisme figurant notamment dans le code de l’urbanisme ou le plan local d’urbanisme de la commune. Ce second moyen est dès lors également inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Formulaire ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée
- Offre ·
- Candidat ·
- Métropole ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Acheteur ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Critère
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Décret ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Centre hospitalier ·
- Intérêts moratoires ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Décret ·
- Solde ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Secret ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Jugement
- Urgence ·
- Abroger ·
- Expulsion ·
- Fédération de russie ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.