Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2506575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions critiquées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour qui lui sont opposées portent une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour qui lui est opposée présente un caractère disproportionné et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante angolaise née en 1983 et entrée en France au mois de février 2015, Mme A… conteste l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et des considérations de droit qui, s’agissant notamment de la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante, donnent leur fondement aux différentes décisions qu’il contient. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en cause doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Au soutien de sa contestation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme A… fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où elle se trouve depuis l’année 2015, où elle a été autorisée à séjourner en qualité d’étranger malade, où elle a exercé une activité salariée lorsqu’elle y a été autorisée et où elle s’est investie dans les activités bénévoles et l’apprentissage de la langue française. Toutefois, il est constant que Mme A…, qui ne fait pas état d’attaches particulières en France, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile et l’expiration du titre de séjour qui lui avait été délivré pour raison de santé, qu’elle n’a pas donné suite à la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet au mois de juillet 2018 et que ses trois enfants nés en 2005, 2007 et 2009 se trouvent en Angola. En outre, Mme A…, qui est accueillie dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, ne justifie pas d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées ci-dessus. Les circonstances dont Mme A… fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. Si Mme A… soutient que son éloignement méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante exposés au point précédent.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Pour opposer à Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Loire, qui s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pris en considération les conditions du maintien en France de la requérante et sa situation personnelle et familiale. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et alors même que la requérante, qui ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne représente pas une menace pour l’ordre public, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’interdiction en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou que l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 4 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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